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Une nouvelle directive sur le droit des logiciels ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications

Une nouvelle directive sur le droit des logiciels ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications
Le 5 mai 2009 a eu lieu la publication de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 au journal officiel de l’Union Européenne sur la protection juridique des programmes d’ordinateur. Il ne s’agit pas d’un modification. Cette directive n’est qu’une codification de la directive du 14 mai 1991. La directive vient donc confirmer qu’en droit français les programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES La société d'avocats LAMON & ASSOCIES a été créée par Bernard LAMON, avocat spécialiste en droit de l'informatique et des télécommunications.

A qui appartient le logiciel développé dans l’entreprise ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications De nombreux logiciels sont créés tous les jours dans des entreprises. Le sens commun veut que ces logiciels appartiennent à l’entreprise. La réponse juridique est beaucoup plus complexe… Par principe, l’individu qui crée une œuvre en est propriétaire (principe posé au premier article du code de la propriété intellectuelle, article L 111-1). Donc, théoriquement, le logiciel appartient à celui qui le développe, par exemple un salarié d’une entreprise. En matière de logiciels, un texte spécial prévoit que lorsque le logiciel est créé par un salarié, public ou privé, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de propriété sur cette œuvre est automatiquement dévolu à l’employeur (article L113-9 CPI). Et toute l’industrie informatique (SSII, éditeurs, utilisateurs…) pense donc que la cause est entendue : le logiciel appartient à l’entreprise. En réalité, trois difficultés majeures persistent. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES

Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 17 octobre 2012 mercredi 28 novembre 2012 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 17 octobre 2012 Codix / Alix apport - définition - droit d'auteur - originalité - preuve - protection Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Compagnie de distribution informatique expert (Codix), affirmant être titulaire des droits d’auteur sur un logiciel dénommé CRX/HX, puis IMX, et soutenant que la société Alix services et développement, venant aux droits de la société Alix à laquelle elle avait initialement consenti une licence d’utilisation de ce logiciel, exploitait celui-ci sans son autorisation, l’a fait assigner en contrefaçon aux côtés de la société d’huissiers de justice Tosello et Lilamand, liée à cette dernière par un contrat de prestations informatiques ; Par ces motifs : . . . . – en novembre 2000 d’une vente par la société Cofief à la société Codix ; La Cour : M. En complément

Un cahier des charges pour le choix d’un logiciel n’est pas protégé par le droit d’auteur « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications C’est la solution donnée par le tribunal administratif de Caen dans jugement du tribunal administratif de Caen du 12 mai 2009 qui a refusé de reconnaître la qualité d’ « œuvre de l’esprit » à un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Un consultant avait assisté, dans le cadre d’un marché public « d’assistance à maîtrise d’ouvrage », une Communauté Urbaine à élaborer un DCE, en vue de la passation d’un marché relatif à l’informatisation de la gestion financière de ses services. Une autre Communauté Urbaine de Cherbourg s’est inspiré de ces travaux, et a mis en ligne dans le cadre du lancement d’un appel d’offre un DCE similaire. Le consultant a alors saisi le tribunal administratif en arguant d’une contrefaçon de ses droits d’auteurs. Il a sollicité des dommages et intérêts et la publication du jugement. Le juge « naturel » des droits d’auteur est le juge judiciaire mais la compétence du juge administratif n’est pas exclue (tribunal des conflits, 15/10/1973) . En savoir plus.

Jurisprudences  | Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012   mercredi 2 mai 2012 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 Institute Inc. / World Programming Ltd droit d’auteur - oeuvre de l’esprit - idée - protection - fonctionnalité - programme d’ordinateur - langage de programmation - format de fichier - principe - manuel d’utilisation Dans l’affaire C‑406/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010, parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure société Institute Inc. contre World Programming Ltd, 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SAS Institute Inc. Le cadre juridique La réglementation internationale « Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les productions du domaine littéraire […] quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression […]. » « 1. 2. 7 Aux termes de l’article 4 de ce traité : 2.

Financement du système informatique : attention à la location financière ! « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications Les entreprises ont souvent recours à la technique du contrat de location financière lors d’un investissement en matière informatique (ordinateurs, serveurs, logiciels, sites Internet, systèmes de copieurs, de téléphonie…). Dans un tel cas, l’entreprise doit être très vigilante sur deux éléments clés. À défaut, et même si l’entreprise prouve que le système acheté ne fonctionne pas bien, elle devra continuer à rembourser l’achat. Dans une location financière, on trouve trois parties : le client, le prestataire, et le bailleur financier. Très souvent, les entreprises n’ont même pas conscience de la présence du troisième acteur aux côtés du prestataire et du fait qu’ils n’ont même pas de lien direct avec le prestataire qui est pourtant leur interlocuteur lors des négociations et de l’exécution du contrat. Jusqu’à récemment, la jurisprudence considérait que les clauses d’indépendance et de non recours étaient parfaitement valables. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES

L’application Dubsmash viole-t-elle les droits d’auteur? Le 18 novembre 2014 dernier, une startup allemande a lancé l’application Dubsmash, une application qui permet de se filmer en playback sur des bandes sonores populaires allant de répliques de blockbusters américains à des bruits d’animaux. Les utilisateurs peuvent créer des vidéos d’eux-mêmes en faisant du lip-sync sur des extraits audios originaux, qu’ils partagent ensuite sur les réseaux sociaux. L’application a connu un succès instantané. Elle a été téléchargée des milliers de fois en France et en Allemagne dans les premières semaines suivant son lancement. Elle est aujourd’hui disponible dans 29 pays, dont le Canada. Dubsmash soulève toutefois des préoccupations importantes, qui ont déjà fait couler beaucoup d’encre en France, notamment en ce qui a trait aux droits d’auteur. L’application héberge des bandes sonores dont elle ne possèderait pas les droits de diffusion. La responsabilité du fournisseur de service La responsabilité des utilisateurs L’exception de la courte citation 2. 3.

Les tribunaux compétents en matière de contrefaçon sont désignés « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications Depuis la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, les tribunaux compétents en matière de contrefaçon ont été modifiés. Pour un auteur (entreprise ou individu) qui se plaint de la contrefaçon de son logiciel, de sa base de données ou de son site internet, la question est en pratique très importante. En effet, il faut déterminer avec précision le tribunal compétent pour éviter de perdre du temps ce qui, en matière de contrefaçon est souvent crucial. Jusqu’en octobre 2007, la situation était relativement claire : il fallait agir devant le tribunal du lieu de la contrefaçon ou du siège ou du domicile du contrefacteur. En cas de contentieux entre deux sociétés commerciales, on devait saisir le tribunal de commerce. L’inconvénient du système était que certaines affaires étaient plaidées devant des juridictions qui tranchaient des affaires de droits d’auteur sur du logiciel ou de la base de données de donner très rarement (moins d’une fois tous les 10 ans).

Tribunal de grande instance de Bobigny 5ème chambre, section 3 Jugement du 26 avril 2011 jeudi 16 juin 2011 Tribunal de grande instance de Bobigny 5ème chambre, section 3 Jugement du 26 avril 2011 3D Soft / Martial L. dépôts - dévolution - droit d'auteur - employeur - logiciel - preuve - salarié - titularité La société 3D Soft, créée en 1994, a pour activité, la conception et la commercialisation de logiciels relatifs à des applications de gestion de plannings dans le domaine de l’automobile. La société 3D Soft poursuit le développement d’un logiciel « MecaManager », pour une utilisation dans le domaine de la moto, ce dont les concessionnaires moto ont été avertis en janvier 2006. Elle est par ailleurs, en contrat avec la société Toyota France, pour adapter aux besoins de son cocontractant le développement d’un logiciel dénommé « e.Tsm », à partir de son logiciel « MecaPlanning ». Martial L. a constitué avocat le 23 avril 2009. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. « Logiciel mecamanager » « middleware » Logiciel « mecaplanning 2 » et « e.Tsm » . . . . . . .

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