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Les tribunaux compétents en matière de contrefaçon sont désignés « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications

Les tribunaux compétents en matière de contrefaçon sont désignés « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications
Depuis la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, les tribunaux compétents en matière de contrefaçon ont été modifiés. Pour un auteur (entreprise ou individu) qui se plaint de la contrefaçon de son logiciel, de sa base de données ou de son site internet, la question est en pratique très importante. En effet, il faut déterminer avec précision le tribunal compétent pour éviter de perdre du temps ce qui, en matière de contrefaçon est souvent crucial. Jusqu’en octobre 2007, la situation était relativement claire : il fallait agir devant le tribunal du lieu de la contrefaçon ou du siège ou du domicile du contrefacteur. En cas de contentieux entre deux sociétés commerciales, on devait saisir le tribunal de commerce. L’inconvénient du système était que certaines affaires étaient plaidées devant des juridictions qui tranchaient des affaires de droits d’auteur sur du logiciel ou de la base de données de donner très rarement (moins d’une fois tous les 10 ans).

Financement du système informatique : attention à la location financière ! « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications Les entreprises ont souvent recours à la technique du contrat de location financière lors d’un investissement en matière informatique (ordinateurs, serveurs, logiciels, sites Internet, systèmes de copieurs, de téléphonie…). Dans un tel cas, l’entreprise doit être très vigilante sur deux éléments clés. À défaut, et même si l’entreprise prouve que le système acheté ne fonctionne pas bien, elle devra continuer à rembourser l’achat. Dans une location financière, on trouve trois parties : le client, le prestataire, et le bailleur financier. Très souvent, les entreprises n’ont même pas conscience de la présence du troisième acteur aux côtés du prestataire et du fait qu’ils n’ont même pas de lien direct avec le prestataire qui est pourtant leur interlocuteur lors des négociations et de l’exécution du contrat. Jusqu’à récemment, la jurisprudence considérait que les clauses d’indépendance et de non recours étaient parfaitement valables. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES

Le 11 octobre, Microsoft ne peut plus vendre Word… « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications …aux Etats-Unis. Il s’agit de l’application d’un jugement qui a été signé le 11 août par un juge du Texas qui a accordé 290 millions de dollars de dommages et intérêts à une société titulaire d’un brevet protégeant certaines fonctions XML. Vous trouverez ici le jugement concernant les dommages et intérêts et ici le jugement concernant l’interdiction. A la fin de la décision du juge interdisant la vente de Word, vous noterez qu’un délai de 60 jours est octroyé à Microsoft. Est-ce que ce type de décision peut être prononcé par un juge français ? En théorie, pas en se basant sur le droit du brevet, puisque le droit français interdit le brevet sur un logiciel en tant que tel (mais il permet un brevet sur une invention mise en œuvre par un logiciel) : je reviendrai dans un autre billet sur la distinction assez délicate entre les deux notions (logiciel en tant que tel et invention mise en œuvre par un logiciel). Seul commentaire de Microsoft : « Nous sommes déçus ». En savoir plus.

Un cahier des charges pour le choix d’un logiciel n’est pas protégé par le droit d’auteur « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications C’est la solution donnée par le tribunal administratif de Caen dans jugement du tribunal administratif de Caen du 12 mai 2009 qui a refusé de reconnaître la qualité d’ « œuvre de l’esprit » à un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Un consultant avait assisté, dans le cadre d’un marché public « d’assistance à maîtrise d’ouvrage », une Communauté Urbaine à élaborer un DCE, en vue de la passation d’un marché relatif à l’informatisation de la gestion financière de ses services. Une autre Communauté Urbaine de Cherbourg s’est inspiré de ces travaux, et a mis en ligne dans le cadre du lancement d’un appel d’offre un DCE similaire. Le consultant a alors saisi le tribunal administratif en arguant d’une contrefaçon de ses droits d’auteurs. Il a sollicité des dommages et intérêts et la publication du jugement. Le juge « naturel » des droits d’auteur est le juge judiciaire mais la compétence du juge administratif n’est pas exclue (tribunal des conflits, 15/10/1973) . En savoir plus.

Une nouvelle directive sur le droit des logiciels ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications Le 5 mai 2009 a eu lieu la publication de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 au journal officiel de l’Union Européenne sur la protection juridique des programmes d’ordinateur. Il ne s’agit pas d’un modification. Cette directive n’est qu’une codification de la directive du 14 mai 1991. La directive vient donc confirmer qu’en droit français les programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES La société d'avocats LAMON & ASSOCIES a été créée par Bernard LAMON, avocat spécialiste en droit de l'informatique et des télécommunications.

Deux décisions rendues en matière de base de données : un régime juridique parfois flou. « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications Dans ces deux décisions (Cour d’appel d’Aix en Provence, 3 septembre 2009 et TGI LILLE, 29 novembre 2009), une société reprochait à une autre d’avoir récupéré des données constituant une base de données. La société demanderesse (celle qui avait saisi le tribunal pour se plaindre de la contrefaçon) animait une base de données sur internet. Dans un cas, il s’agissait d’une base de données de radars fixes ou mobiles et dans l’autre cas, une base de données d’entreprises ou de fonds de commerce à vendre. Plusieurs questions sont successivement envisagées par le tribunal et la cour d’appel. D’une part, la base de données peut être protégée sur le fondement du droit d’auteur. C’est ce qui est prévu à l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel d’AIX EN PROVENCE refuse la protection de la base de données de cession de fonds de commerce, car l’organisation de la base de données ne reflète pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En savoir plus.

A qui appartient le logiciel développé dans l’entreprise ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications De nombreux logiciels sont créés tous les jours dans des entreprises. Le sens commun veut que ces logiciels appartiennent à l’entreprise. La réponse juridique est beaucoup plus complexe… Par principe, l’individu qui crée une œuvre en est propriétaire (principe posé au premier article du code de la propriété intellectuelle, article L 111-1). Donc, théoriquement, le logiciel appartient à celui qui le développe, par exemple un salarié d’une entreprise. En matière de logiciels, un texte spécial prévoit que lorsque le logiciel est créé par un salarié, public ou privé, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de propriété sur cette œuvre est automatiquement dévolu à l’employeur (article L113-9 CPI). Et toute l’industrie informatique (SSII, éditeurs, utilisateurs…) pense donc que la cause est entendue : le logiciel appartient à l’entreprise. En réalité, trois difficultés majeures persistent. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES

La condamnation de Facebook en tant qu’hébergeur, une première en France « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications La société Facebook a été condamnée en référé le 13 avril 2010 par le TGI de Paris à retirer une photo et des propos litigieux. Le 9 mars dernier, l’avocat de l’évêque de Soissons a demandé le retrait de la photo de celui-ci et les propos inscrits sur une page Facebook. Cette demande se fondait sur l’article 6-I de la Loi pour la Confiance en l’économie numérique (LCEN) en raison de l’atteinte à la vie privée, une provocation à la haine et la violence d’une personne selon son appartenance à une religion et une injure publique. Facebook n’a pas répondu. Une assignation lui a été délivrée. Cette condamnation est rendue sur le fondement de la responsabilité limitée des hébergeurs. La décision paraît classique puisque Facebook n’a rien fait après avoir été informée du caractère illicite des propos. Mais il existe des incertitudes juridiques quant à son réel statut : éditeur du site, hébergeur des contenus en ligne, simple régisseur publicitaire de médias… En savoir plus.

Politique de contrôle des éditeurs de logiciels : entreprises utilisatrices, attention ! « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications Depuis quelque mois, les sociétés éditrices de logiciels ont durci leur position en matière de licences de logiciels. Cette nouvelle position provoque de nombreux contentieux avec les sociétés utilisatrices. En effet, il est fréquent que des logiciels soient installés des ordinateurs ou des serveurs plus nombreux que ceux initialement prévus au contrat de licence. Cette situation est due généralement à la croissance de l’entreprise utilisatrice, qui ne contrôle pas la conformité de cette situation, parfois à un peu de négligence, ou par méconnaissance, voire carrément de la mauvaise foi. Dans ce cas, les redevances perçues par l’éditeur ne correspondent plus au contrat initial, et l’éditeur demande une régularisation des redevances de licences. On observe en 2009 que les éditeurs ont multiplié les demandes d’inventaires des parcs informatiques. Les négociations avec les sociétés éditrices peuvent porter des sommes très élevées. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES

Une interface graphique est-elle protégeable ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications Dans un arrêt rendu le 22 décembre 2010, la Cour de justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») a répondu : une interface est protégeable (décision disponible uniquement en version anglaise). La solution n’est pas nouvelle en soi : les juridictions françaises l’avaient d’ores et déjà admise (cass. crim., 21 juin 2000, n°99-85.154 ; cass. 1ère civ., 27 avril 2004, n°99-18.464). L’originalité de la décision tient au fondement juridique de la protection de l’interface. En l’espèce, une association tchèque pour la protection des logiciels (BSA) réclamait la protection des interfaces graphiques par le droit d’auteur spécifique aux logiciels. Issue de la directive européenne de 1991, les logiciels bénéficient d’un régime de protection particulier pour tenir compte de la spécificité de la matière. Traditionnellement, les éléments du logiciel protégés sont l’architecture du programme, les codes sources, le code objet ou encore le matériel de conception préparatoire. En savoir plus.

Le client, le prestataire, le banquier : le trio indissociable ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications Certaines entreprises, désireuses de mettre en place un projet informatique coûteux, font parfois appel à un organisme tiers, assurant son financement. L’entreprise cliente conclut alors deux contrats distincts, le premier avec un prestataire, le second avec un organisme financier. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 février 2010, a, une nouvelle fois, été saisie afin d’ « équilibrer » les rapports entre ces trois acteurs. Dans cette affaire, une société a commandé à un prestataire des équipements informatiques. Pour la société, le mécanisme lui assurait un moyen de crédit pour financer une opération coûteuse. En revanche, les relations peuvent rapidement se détériorer en cas de défaillance du prestataire. Quel est alors le sort réservé au contrat de financement conclu avec l’organisme de crédit ? Tout repose alors sur la capacité du prestataire à respecter ses obligations contractuelles… En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES

Contrefaçon de logiciel, base de données ou site internet : la preuve la plus efficace est aussi la plus délicate. « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications Comment prouver une contrefaçon de vos logiciels ou de vos bases de données ? Comment un éditeur peut-il prouver que vous commettez une telle contrefaçon ? Dans cette situation, il existe un outil juridique très intéressant qui facilite la recherche de la preuve de la contrefaçon présumée. Il s’agit de la procédure de saisie-contrefaçon. Cette procédure est prévue à l’article L332-4 du Code de la propriété intellectuelle pour les logiciels et les bases de données. La saisie-contrefaçon permet à un huissier, après autorisation d’un juge, de procéder à des investigations en s’introduisant dans les locaux du présumé contrefacteur. L’huissier peut être expressément autorisé par le juge à se faire assister par un expert indépendant. Dans ce cas, il faut préférer faire intervenir un expert judicaire, spécialiste du domaine contrefait. Généralement, la mission de l’huissier consiste dans la description de la contrefaçon alléguée : nombre de licences déployés, description du logiciel etc.

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