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Arret Cour Cassation du 20 Oct 2011 / logiciel / contrefaçon / concurrence déloyale / interopérabilité / originalité & protection d'un logiciel - ACBM-AVOCATS

Arret Cour Cassation du 20 Oct 2011 / logiciel / contrefaçon / concurrence déloyale / interopérabilité / originalité & protection d'un logiciel - ACBM-AVOCATS

La protection du logiciel par le droit d'auteur - Ledieu-Avocats [mise à jour du 27 janvier 2016] A l’heure où les codes source restent bien au chaud chez les éditeurs qui commercialisent leurs logiciels en mode SaaS, et alors que se multiplient les obligations de communication de ces mêmes codes source (voir à cet égard la loi de programmation militaire et les OIV), il nous parait utile de faire un point en 2016 sur certains concepts fondamentaux autours du logiciel et de sa protection par le droit d’auteur. Ce qui est protégé dans le logiciel et ce qui ne l’est pas… Oui, ce sujet fera plaisir aux juristes de France et de Navarre, mais pas que… Vous, chers développeurs, éditeurs, prestataires de services informatiques, salariés d’une DSI, savez-vous dans quel cas votre soft est protégé par le droit d’auteur ? Je vous vois déjà nombreux en train d’acquiescer, mais sans doute apprendrez-vous (quand même) quelques petites choses en lisant la présentation qui suit… Au passage, un grand merci à M. Vous trouverez (à juste titre) cette slide un peu sommaire.

Contrefaçon : exploitation d'un logiciel par un coauteur sans le consentement de l'autre Vendredi 09 Septembre 2016 07:00 LEGALNEWS L'exploitation d'un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l'autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon. Deux individus ont fondé une société ayant pour objet la conception et la vente de logiciels, en mai 2002. Estimant être le seul auteur d’un logiciel qui réalise le résumé automatique d'un document par la sélection des phrases importantes, l’un d'eux a assigné en contrefaçon la société exploitant ce logiciel et son coauteur qui revendiquait la qualité d'auteur exclusif de celui-ci. Le 27 février 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon des droits d'auteur. Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews LegalNews vous offre une surveillance exhaustive de l’actualité juridique (presse, revues juridiques, sources officielles et institutionnelles…).

Jurisprudence UE : contrat et consommateur Afin de déterminer si un commerçant, dont l'activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d'un intermédiaire, peut être considéré comme « dirigeant » son activité vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l'activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux. En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l'intermédiaire dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante.

Informatique et droit d'auteur : La Cour de Cassation rappelle la définition de l'interopérabilité On sait que les logiciels sont protégés par le droit d'auteur. Cette protection est facilitée en pratique par le fait que dans le système dominant, celui des logiciels propriétaires, ceux-ci sont livrés en tant que code objet, c'est-à-dire un code compilé à partir du code source créé par les auteurs ; or le code objet n'est pas lisible par l'homme. Pour accéder à ces codes il est nécessaire de procéder à la décompilation du logiciel, également appelée "reverse ingeneering", pratique éminemment illégale jusqu'à l'intervention de la directive CE n° 91/250 du 14 mars 1991concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs codifiée actuellement dans la directive CE n° 2009/24 du 23 avril 2009. Du fait de cette directive il est devenu licite à partir du 10 mai 1994 de procéder à de tels actes à la seule condition que l'objectif poursuivi soit celui de l'interopérabilité. L'enjeu de l'affaire jugée était un logiciel destiné aux huissiers de justice.

Contrefaçon entre coauteurs de logiciels Un logiciel a été créé par plusieurs auteurs informaticiens, formant ainsi une œuvre de collaboration. Le principe de propriété en matière d’œuvre de collaboration est que celle-ci est la propriété commune des coauteurs, en vertu de l’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle. L’un des coauteurs a assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur le second coauteur qui revendiquait l’exclusivité sur ce logiciel ainsi que la société exploitant ladite œuvre. La Cour d’appel avait, dans cette affaire, débouté de ses demandes le requérant au motif que l’œuvre de collaboration demeurait la propriété commune de ses coauteurs et que, dès lors, aucun acte de contrefaçon ne pouvait être commis par l’un à l’égard de l’autre. Auteur Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.

Comment protéger un logiciel par le droit d'auteur ? - Droit de la propriété intellectuelle - Cabinet Avocats Picovschi Vous êtes à l'origine de la création d'un logiciel ou l'un de vos salariés a réalisé pour le compte de votre société un logiciel, et vous souhaitez le protéger ? Avocats Picovschi est là pour vous éclairer sur les démarches de dépôt que vous pouvez entreprendre notamment auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes. Le logiciel est une oeuvre complexe nécessitant de revenir sur la qualité d'auteur du logiciel, sur l'objet de la protection par le droit d'auteur ainsi que sur les différentes solutions de dépôts. Qui est l'auteur d'un logiciel ? L'article L113.9 du Code de la Propriété Intellectuelle déroge aux règles classiques du droit d'auteur, en prévoyant que lorsque le logiciel a été réalisé pendant les heures de travail du salarié et qu'il entre dans le cadre de l'activité de l'entreprise : Etant précisé que seuls les salariés sont concernés par cet article, les stagiaires conservant l'entière propriété de leurs droits patrimoniaux. Que peut-on protéger par le droit d'auteur ?

DNXCORP (ex DREAMNEX) : Communiqué du 27-02-2008 Historique de la procédure et décisions rendues Depuis mi 2007, la société DreamNex, la société Fincream, et la société Carpe Diem Belgique, son principal concurrent sur le marché francophone, s'opposent sur un différend concernant le logiciel de messagerie instantanée spécialisé rencontre diffusé par DreamNex auprès de ses clients internautes. Rappel des faits : La société Fincream des Iles Vierges Britanniques et la société DreamNex, ont conjointement développé à partir de 2006 un logiciel de messagerie, chacune disposant d'une licence d'exploitation via un contrat de coédition. DreamNex exploitait le logiciel sous sa propre marque Dial Messenger. En Avril 2007, la société Fincream a été revendue à un tiers. La Direction de DreamNex, qui demande cette expertise depuis le début de cette affaire, accueille donc positivement l'expertise enfin imposée par la Cour d'Appel. Un impact modéré sur l'activité rencontre de DreamNex Code MNEMO : DNX Site corporate : www.dreamnex.com

Une nouvelle directive sur le droit des logiciels ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications Le 5 mai 2009 a eu lieu la publication de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 au journal officiel de l’Union Européenne sur la protection juridique des programmes d’ordinateur. Il ne s’agit pas d’un modification. Cette directive n’est qu’une codification de la directive du 14 mai 1991. La directive vient donc confirmer qu’en droit français les programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur. En savoir plus. A propos de LAMON & ASSOCIES La société d'avocats LAMON & ASSOCIES a été créée par Bernard LAMON, avocat spécialiste en droit de l'informatique et des télécommunications.

Données ET preuve ARRET août2011 Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mercredi 29 juin 2011 N° de pourvoi: 10-85479 Non publié au bulletin Rejet M. Louvel (président), président Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) Texte intégral Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Schering-Plough, contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-7, en date du 4 mars 2010, qui, sur renvoi après cassation, a statué sur la régularité des opérations de visite et saisie de documents effectuées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; " aux motifs encore qu'en l'espèce, plus de 600 000 pièces ont été saisies ;

- APP - Agence pour la Protection des Programmes La société Mphasys Wyde indique être un éditeur de logiciels métiers et de logiciels de développement consacrés au secteur de l’assurance. Elle déclare avoir développé les logiciels WYNSURE et GLOBALIS, qui ont fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes et sont régulièrement exploités. La société PROTEGYS indique intervenir dans le domaine de l’assurance, notamment autour de 3 pôles : le courtage d’assurance (PROTEGYS COURTAGES), l’assurance (LA PARISIENNE ASSURANCES) et l’édition de plateformes informatiques à destination des compagnies d’assurances (ZAGS). ZAGS a proposé un logiciel ou plate-forme informatique appelée IGO6 à destination des compagnies d’assurance, concurrent des logiciels WYNSURE et GLOBALIS, que la société Mphasis wyde estime être contrefaisant. La société Mphasys Wyde a assigné la société Protegys et la société Insurance Global Operations (rebaptisée ZAGS en 2014) devant le tribunal de grande instance de Paris le 31 juillet 2014.

Quelle protection pour les logiciels informatiques? Droit d'auteur contrefaçon programme informatique Quelle protection pour les logiciels ? Tant sur le plan français que sur le plan européen, les logiciels ou encore programmes d'ordinateur bénéficient d'une double protection : le droit d'auteur pour le programme "en tant que tel". La protection par le droit d'auteur porte sur la forme du logiciel, c'est-à-dire le code source. Le dépôt est recommandé à titre de preuve de l'objet du droit et de la date de conception du logiciel. Le droit des brevets exclue la brevetabilité des programmes "en tant que tel", mais pas les inventions dans le domaine de l'informatique, comportant des innovations techniques nouvelles et inventives. Consultez un Conseil en PI

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