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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 2004, 01-45.227, Publié au bulletin

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 2004, 01-45.227, Publié au bulletin
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 6 avril 2004 N° de pourvoi: 01-45227 Publié au bulletin Rejet. M. Sargos., président Mme Slove., conseiller rapporteur M. Collomp., avocat général la SCP Parmentier et Didier., avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'employeur peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle électronique d'entrée et de sortie du personnel à la condition d'en informer préalablement les salariés concernés ; que pour déclarer le licenciement de M. REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allied signal industrial Fibers, devenue la société Honeywell Longlaville, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Analyse Publication : Bulletin 2004 V N° 103 p. 93 Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy , du 25 juin 2001

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007048556

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Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 mardi 18 mars 2014 Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group annulation - cloud computing - condamnation provisionnelle - contrat - données - dysfonctionnement - expertise - externalisation - indemnisation - infogérance - perte de données - preuve du préjudice - système d'information La société Haulotte, spécialisée dans la construction de nacelles élévatrices, a conclu avec la société Euriware un contrat d’infogérance, c’est-à-dire d’externalisation de la gestion complète de son système informatique, en date du 30 janvier 2006 pour une durée de 5 ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique CHAPITRE II : Les prestataires techniques. I.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens. Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-26 du même code.

Cour de cassation, ch. cciale, arrêt du 29 mars 2017 lundi 22 mai 2017 Cour de cassation, ch. cciale, arrêt du 29 mars 2017 contrat informatique - dol - dysfonctionnement - faute - indemnisation - inexecution - réparation - responsabilité - SSII - utilisateur Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie IBM France et la société BNP Paribas Factor, que sur le pourvoi incident relevé par la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France : Contrat informatique par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles L'expression « contrat informatique », qui ne fait pas l'objet d'une définition légale ou réglementaire ni d'un régime juridique particulier, désigne tout contrat ayant pour objet une vente, une location et/ou une prestation de services, relative à un système informatique, ou à un élément intégré ou susceptible d'être intégré dans un tel système : matériel (ordinateurs, périphériques, équipements réseau...)logiciel (logiciel spécifiquement développé par un prestataire pour un client donné, ou progiciel standard) Les contrats informatiques les plus fréquents sont : Ces contrats comportent de nombreuses clauses communes, propres aux contrats informatiques, relatives notamment à la propriété intellectuelle des logiciels, des développements et autres créations numériques, à la définition du périmètre technique du contrat, à la « réversibilité », à la protection des données, notamment des données à caractère personnel, etc.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 décembre 2017, 16-19.615, Publié au bulletin Références Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mercredi 6 décembre 2017 N° de pourvoi: 16-19615 Publié au bulletin Rejet Mme Mouillard, président SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s) Texte intégral Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 mercredi 16 mai 2018 Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 Microsoft corporation / M. X. et Technico Distribution contrefaçon - distribution - droit d'auteur - marque - OEM - recel - vente Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’une offre publicitaire émanant de la société Technico Distribution, dont M.

Les contrats informatiques Vincent Gautrais et Ejan MacKaay, « Les contrats informatiques », dans Denys-Claude Lamontagne, Droit spécialisé des contrats, vol. 3, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 279-315. [1] Le terme « contrat informatique » est un néologisme curieux. Si le qualificatif « informatique » devait désigner directement l’objet du contrat, on dirait plutôt contrat d’informatique, comme dans contrat de vente, de mariage, de travail, de transport, d’assurance. Le contrat n’institue pas l’informatique. Plus récemment, on a vu apparaître le terme contrats du commerce électronique[1], pour désigner toute une gamme de contrats suscités par le commerce électronique, allant de la fourniture d’accès et de la mise au point de sites jusqu’à la vente en ligne et la publicité.

Cour d'appel de Lyon, du 7 novembre 2002 Références Cour d'appel de Lyon Audience publique du jeudi 7 novembre 2002 Texte intégral Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 avril 2001 - R.G.: 2000/2351 N° R.G. 05-17.407Arrêt n° 227 du 13 février 2007Cour de cassation - Chambre commerciale Contrats et obligations conventionnelles Cassation partielle Demandeur(s) à la cassation : société Faurecea sièges d’automobiles SADéfendeur(s) à la cassation : société Oracle France, société par actions simplifiée et autres Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Faurecia que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Oracle et Franfinance ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Ineum consulting, venant aux droits de la société Deloitte Touche conseil (la société Deloitte) ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance :

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