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Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, arrêt du 16 octobre 2018

jeudi 18 octobre 2018 Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, arrêt du 16 octobre 2018 IT Development / Free Mobile contrefaçon - inexécution contractuelle - licence d'utilisation - modification non autorisation du logiciel - question préjudicielle - responsabilité délictuelle 1 Par un contrat du 25 août 2010, modifié par un avenant du 1er avril 2012, la société IT Development a consenti à la société Free Mobile, opérateur de téléphonie proposant des forfaits mobiles sur le marché français, une licence et un contrat de maintenance sur un progiciel dénommé ClickOnSite, logiciel de gestion de projet centralisé destiné à lui permettre d’organiser et de suivre en temps réel l’évolution du déploiement de l’ensemble de ses antennes de radiotéléphonie par ses équipes et par ses prestataires techniques extérieurs. Outre l’irrecevabilité et le mal fondé de ces demandes, la société Free Mobile s’est portée demanderesse reconventionnelle en procédure abusive. Ceci étant exposé, la cour 1. 1. I. Related:  Contrats VeilleVeille Juridique

Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, arrêt du 3 octobre 2018 jeudi 11 octobre 2018 Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, arrêt du 3 octobre 2018 Génie Flexion / Variopositif contrat - contrat d'intégration - indivisibilité des contrats - inexecution - licence d'utilisation - résolution - retard La Sarl Génie Flexion exerce une activité de commercialisation de fournitures et équipements industriels caoutchoutés divers, fournitures hydrauliques, installation et maintenance des dits produits et plus généralement toutes les prestations de services liées à cette activité. La Sas Variopositif exerce une activité de prestataire de services informatiques spécialisé dans la fourniture, l’installation et l’intégration de progiciel Divalto. Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2016, la société Génie Flexion et la société Variopositif ont signé un contrat d’intégration et de prestations complémentaires. Suivant déclaration d’appel en date du 2 février 2018, la société Génie Flexion a interjeté appel de cette ordonnance. En complément

Rupture brutale du contrat : compétence exclusive de la cour de Paris Les contentieux liés aux contrats informatiques Publié le 18/04/2017 par Etienne Wery , Hervé Jacquemin - 97825 vues Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire IT pour s’informatiser, qu’il s’agisse d’acquérir du matériel (hardware), des logiciels (software), et/ou bénéficier de prestations accessoires (maintenance ou formation du personnel, par exemple), il n’est malheureusement pas rare que des difficultés surviennent. Les problèmes peuvent se manifester très tôt, par exemple au cours de négociations rompues abusivement par l’une des parties, ou plus tardivement, en cours d’exécution du contrat, lorsqu’il apparaît que la solution logicielle proposée n’est pas compatible avec les autres applications du clients. Ils peuvent trouver leur origine dans des manquements du client et/ou du prestataire IT. Dans le chef du client, le prestataire pointera généralement le non-paiement du prix ou le manque de réactivité dans la vérification et l’acceptation des livrables. A cet égards, trois remarques s’imposent : 2.2.2.2 Vice du consentement

Cinq personnes condamnées à verser 4,6 ME à Microsoft en France Claire Lemaitre, Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros... (Boursier.com) — Ils étaient accusés d'avoir organisé à leur profit un système de revente du logiciel Windows XP de Microsoft sans licence... Seulement deux des pirates avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) lors de l'audience du 13 septembre dernier. Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros. L'organisateur de ce système revendait entre 45 et 75 euros des logiciels qu'il avait rachetés entre 5 et 10 euros à un autoentrepreneur du secteur, lequel les récupérait sur des ordinateurs usagés. ©2017, Boursier.com

Réalisation d’un site non conforme aux besoins exprimés, une obligation fondamentale non respectée vendredi 24 février 2017 Par un jugement du 21 février 2017, le TGI de Bobigny a prononcé la résiliation d’un contrat de refonte et de référencement d’un site aux torts du prestataire pour défaut de conformité du produit mis en service aux besoins exprimés par le client. Pour le tribunal, le prestataire n’a pas respecté l’obligation fondamentale du contrat constituant la cause déterminante de l’engagement de son client, qui souhaitait obtenir une visibilité accrue sur internet pour relancer son activité. Lire le jugement

Cour de cassation, ch. civile 1, arrêt du 12 septembre 2018 mardi 02 octobre 2018 Cour de cassation, ch. civile 1, arrêt du 12 septembre 2018 Mme X. / Cometik activité principale - consommateur - contrat - contrat hors établissement - droit de rétractation - professionnel non spécialiste - site internet Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 mai 2017), que, le 17 juillet 2014, hors établissement, Mme X., architecte, a souscrit auprès de la société Cometik un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site Internet dédié à son activité professionnelle, ainsi que d’autres prestations annexes ; que, le 2 septembre suivant, elle a dénoncé le contrat ; que, déniant à Mme X. le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cometik aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. En complément

Tribunal de commerce de Paris, 17ème ch., jugement du 7 juin 2016 mercredi 08 juin 2016 Tribunal de commerce de Paris, 17ème ch., jugement du 7 juin 2016 Ecritel / Cards Off contrat d’adhésion - contrat d’hébergement - déséquilibre significatif - infogérance - interruption du service - retard de paiement - site internet La Sarl Ecritel a pour activité l’hébergement infogéré. En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1″‘ octobre 2010 le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Ecritel assigne Cards Off devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2013 signifié à personne habilitée. Par cet acte et à l’audience du 31 août 2015 elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : • Constater la résiliation de plein droit du contrat entre Ecritel et Cards Off aux torts exclusifs de cette dernière, • Débouter Cards Off de l’ensemble de ses demandes, • Exécution provisoire et dépens requis, • Exécution provisoire et dépens requis

Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile – section B, arrêt du 29 janvier 2015 mercredi 11 mars 2015 Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile – section B, arrêt du 29 janvier 2015 IBM France et BNP Paribas Factor / Mutuelle Assurance des Instituteurs de France client - contrat informatique - dol - dysfonctionnement - faute - indemnisation - inexecution - réparation - responsabilité - SSII - utilisateur – arrêt contradictoire – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Dans l’optique de repenser son système d’information vieillissant, la Maif a entendu refondre la partie du système dédiée à la relation avec les sociétaires (Grs). A cet effet, un sous-projet a été confié en 2002 à la société Siebel dont le progiciel avait été choisi pour être intégré dans son système d’information. Le 22 décembre 2005, les parties ont alors signé un deuxième protocole aux termes duquel : – infirmé le jugement, La cour,

Transfert d’hébergement : 100 000 € pour violation d’engagement de confidentialité jeudi 03 mars 2016 Par un jugement du 15 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné un prestataire informatique à verser 100 000 € de pénalité forfaitaire contractuelle pour avoir transféré l’hébergement du site d’un client qui lui avait été confié, sans son accord, et en violation de son engagement de confidentialité. En 2011, la société Destock Meubles a souhaité refondre son site de ventes en ligne de meubles. Pour ce faire, elle a conclu un contrat de réalisation avec la société Blue Accacia ainsi que des contrats d’intégration ERP, d’hébergement, d’infogérance et de maintenance. Par précaution, un accord de confidentialité avait été adjoint afin d’interdire à Blue Accacia de communiquer à un tiers les informations confidentielles reçues de Destock Meubles avant ou après la signature de l’accord, et ce pendant un délai de 36 mois.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. A, arrêt du 8 décembre 2016 lundi 13 mars 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. A, arrêt du 8 décembre 2016 Open Up / Simpliciweb code de commerce - compétence du tribunal - compétence exclusive de la cour d'appel de Paris - Contrat de développement - résolution unilatérale du contrat - retards - rupture brutale des relations commerciales - site internet En octobre 2012, la SARL Open up, société spécialisée dans l’événementiel, s’est rapprochée de la SARL Simpliciweb exerçant sous l’enseigne PliciWeb Solutions, pour disposer d’un nouveau site internet marchand. Le 16 octobre 2012, elle a accepté deux devis de la SARL Simpliciweb relatifs d’une part, à la refonte de son site internet dans une version Web et une version mobile pour un montant de 10.737,09 € TTC, et, d’autre part, à sa maintenance pour 5.453,76 € TTC. La fourniture des prestations a été prévue pour le 14 décembre 2012 si la SARL Wimpliciweb disposait de tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet avant le 5 novembre. Simpliciweb. Sur ce :

Résiliation d’un contrat de prestations informatiques aux torts du prestataire Une société avait fait appel à un prestataire informatique pour la fourniture d’un logiciel de gestion de ses problématiques de ressources humaines et de matériaux informatiques. Le contrat prévoyait le déploiement de la solution sur un site puis sur l’ensemble des sociétés du groupe. Face à de nombreux dysfonctionnements et anomalies persistants, la société cocontractante a résilié le contrat. Le prestataire informatique a saisi le Tribunal de commerce pour obtenir le paiement des factures échues ainsi que de diverses sommes en réparation de son préjudice né de l’inexécution contractuelle de son donneur d’ordre. Pour prononcer la résiliation aux torts exclusifs du prestataire informatique et le condamner à indemniser la société cocontractante des sommes qu’elle a versées, la Cour d’appel retient que : Auteurs Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies16

L'article 1130 du Code civil Les vices du consentement Article 1130 du Code civil "L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné." Qu'est-ce que l'article 1130 du Code civil ? L'article 1130 du Code civil énumère les trois vices du consentement au moment de la conclusion d'un contrat. Vice du consentement : l'erreur L'erreur est un vice du consentement qui consiste, pour le co-contractant à avoir une vision erronée de la réalité. L'erreur n'est pas considérée comme un vice du consentement si la personne, eu égard à ses compétences ou sa profession, aurait pu éviter l'erreur. Exemple d'erreur : un particulier achète un tableau de maître. Vice du consentement : le dol Exemple de dol : le vendeur d'un faux présente le tableau comme une toile de maître.

La SNCF externalise la maintenance des 80 applications assurant la gestion de son personnel La SNCF choisit l’externalisation pour se débarrasser de la difficulté de maintenir ses logiciels de gestion des ressources humaines (SIRH) et de ceux dédiés à l’entretien du réseau ferroviaire. Deux centres de services dédiés seront créés par le prestataire CGI – qui travaille avec la SNCF depuis 25 ans – pour assurer ces tâches. Deux centres dédiés « Ces deux centres joueront un rôle clé dans notre stratégie globale en nous aidant à assurer la sécurité, la performance et l’évolution de nos systèmes d’affaires critiques » se félicite Benoit Tiers, directeur général, de e.SNCF, l’entité en charge de l’informatique de la SNCF. Le SIRH de la SNCF compte près de 80 applications interconnectées afin de gérer quelque 150 000 personnes. La SNCF a signé un contrat de 5 ans avec CGI. Outils de productivité Côté réseau, la SNCF externalise l’évolution d’une partie de ses nouveaux systèmes d’information chargés de la maintenance industrielle auprès de CGI. Sur le même thème 3 juillet 2018

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