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Le téléchargement d’un logiciel d’effacement de fichiers temporaires constitutif d’une faute grave

Le téléchargement d’un logiciel d’effacement de fichiers temporaires constitutif d’une faute grave
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 Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 21 septembre 2011 mercredi 21 septembre 2011 Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 21 septembre 2011 M. X. / Méditerranéenne de nettoiement groupe Nicollin salarié - pornographie - licenciement - faute grave - web - travail Sur le moyen unique Attendu selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2010), que M. Attendu que M. 1°/ que la faute grave doit reposer sur des faits imputables au salarié d’une nature rendant indispensable son départ immédiat ; que l’usage personnel d’un système de connexion n’entrave pas nécessairement la bonne marche d’une entreprise ; que la cour d’appel, en s’attachant à « l’envoi à une adresse personnelle d’une vidéo téléchargée sur l’ordinateur du bureau » et à la consultation de sites internet non professionnels, la plupart « à contenu de vidéos à caractère sexuel ou sites de rencontre, et « téléchargement du logiciel « drive-cleaner » », n’a pas caractérisé de manquement de M. 2°/ que « la demande de sanction contre M. 3°/ que « l’accusation de vol de carburant contre M. .

Le non-respect de la charte informatique est sanctionné par le licenciement | Analyse de jurisprudence du 20/09 La violation de la charte informatique interdisant l'usage des codes personnels par un autre salarié constitue un motif de licenciement pour faute grave. Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 05/07/2011, le salarié, qui en méconnaissance de la charte informatique en vigueur dans l'entreprise, a permis à un autre salarié qui n'y était pas habilité d'utiliser son code d'accès pour télécharger des informations confidentielles, commet une faute d'une telle gravité, et en dehors de tout reproche antérieur, justifiant son licenciement immédiat. Cette violation délibérée des règles de sécurité applicables dans l'entreprise et connues de tous rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Analyse de la décision disponible sur abonnement Analyse de 480 Mots. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de retenir la faute grave et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; M.

Fraude informatique - Condamnation d'EDF... JURISPRUDENCES  | Tribunal correctionnel de Nanterre Jugement du 10-11-2011 jeudi 10 novembre 2011 Greenpeace et autres / EDF et autres recel - accès - fraude informatique - complicité - traitement automatisé de données - email - maintien frauduleux Sur l’incident soulevé par le conseil de Pierre Paul F. : La défense de Pierre Paul F. demandait en début d’audience la copie du CD Rom placé sous scellé Référencé PF UN. Or comme l’ajustement indiqué la chambre de l’instruction de Versailles dans son arrêt du 3 septembre 2010 confirmant l’ordonnance de refus du magistrat instructeur de délivrer cette même copie à la personne morale EDF, l’infraction poursuivie étant celle d’accès et maintien dans un système automatisé, le contenu du CD Rom visé importe peu. Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de copie du CD Rom PF 1. Sur l’action publique 1/ La plainte initiale et la mise en cause d’Alain Q. Caroline L. secrétaire du directeur du LNDD expliquait lors de son audition : 2) Les expertises techniques et les faits nouveaux 3) le piratage de l’AFLD et du LNDD F.

Utilisation illicite d'un dispositif de géolocalisation d'un salarié - Détail d'une jurisprudence judiciaire Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 3 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-18036 Publié au bulletin Rejet M. Texte intégral Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2010), que M. Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de certaines sommes en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles 1 et 7-E de son contrat de travail, M. 2°/ qu'un système de géolocalisation peut avoir pour finalité le suivi du temps de travail d'un salarié lorsque l'employeur ne dispose pas d'autres moyens ; que la cour d'appel a expressément relevé que par un courrier du 17 mai 2006, la société Moreau incendies a informé M. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moreau incendies aux dépens ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt Analyse

Cour cassation charte informatique 5 juillet 2011 - Recherche Google La tribune à la une Data Privacy Impact Assessment : les premières clarifications arrivent, les inquiétudes demeurent Les conditions d'application du RGPD (GDPR en Anglais) incluent, par exemple, les DPIA (Data Privacy Impact Assessment). Une explication s'impose. Les dernières actualités Cyberdroit Résolution d'un contrat de référencement d'un site internet aux torts du prestataire Une société avait conclu avec un prestataire informatique un contrat portant notamment sur le référencement de son site internet. Arrêt non publié Recevabilité à titre de preuve de courriels issus d'une messagerie professionnelle non déclarée Pour lire l'arrêt de la Cour de cassation Indifférence du caractère distinctif d'une marque contestée sur l'appréciation du risque de confusion Pour lire l'arrêt de la Cour de cassation Condamnation pour profération de menaces de mort via un réseau social Pour lire le jugement sur Legalis.net Fourniture d'un site internet « clés en main » : obligation de résultat du prestataire

Condamnation d’Oracle pour mauvaise foi et déloyauté Par un arrêt du 10 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a condamné l’éditeur Oracle à verser à une association utilisatrice d’un progiciel Oracle et à son intégrateur la somme de 100 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour avoir agi avec mauvaise foi et déloyauté envers eux. Oracle avait agi en contrefaçon, leur reprochant l’installation et l’utilisation d’un module, arguant qu’il n’était pas inclus dans le périmètre de la licence concédée. La Cour a estimé “qu’en installant et en utilisant le module [litigieux], se rattachant (…) au logiciel Purchasing (…), lequel a été dûment payé, [la cliente et l’intégrateur] n’ont manqué à aucune de leurs obligations contractuelles ; qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc leur être reproché”. Pour lire l’arrêt sur Legalis.net

Cybersurveillance - La méconnaissance de la Charte informatique constitue une faute grave (Cass soc 5 juillet 2011 n°10-14.685) Bref rappel : l’employeur a la faculté de mettre en place une Charte d'utilisation du matériel informatique. L’intérêt de rédiger une telle charte est en effet de permettre de fixer des règles d'utilisation de l’outil informatique (opérations interdites, règles de confidentialité etc..), d’informer le salarié concernant la mise en place éventuelle de moyens de surveillance de leur activité professionnelle, de prévenir des pratiques illégales voire illicites etc.. Si le défaut de mise en garde sur l'utilisation répréhensible des outils informatiques dans le Règlement Intérieur ou la Charte informatique n'interdit pas de retenir en cas de licenciement la faute grave (Cass. soc., 16 mai 2007, no 05-43.455, Eve c/ Sté Info Mag), a contrario l’existence d’une telle Charte permet à l’employeur de la caractériser plus aisément. Or l’enjeu est de taille. C’est l’illustration de l’arrêt commenté.

Forum du Pirate • Afficher le sujet - Megaupload en procés L’éditeur Perfect 10, qui publie des contenus érotiques, vient de déposer une plainte contre Megaupload et son propriétaire, connu sous le nom de Kim Dotcom. Ce dernier aurait en effet encouragé la diffusion de contenus illégaux sur son service. Selon la plainte déposée par Perfect 10, Megaupload proposerait non seulement un réseau créé pour encourager la violation de droits d’auteurs, mais paierait également ses employés pour uploader du contenu populaire sous droits d’auteur sur les serveurs de Megaupload. De tels faits restent toutefois à prouver devant un tribunal, si la plainte devait aller jusqu’au procès. Source : Tom's Guide Ça y est c'est le tour de MU de passer sous les spots light des Hebergeurs aux contenus illégaux .Megaupload a supprimé l'onglet récompenses de son site depuis ...comme pour préparer son audience du procès en disant "vous voyez on offre plus de récompenses !" et de toute façon tout ce qui est sur le warrez provient a 90% du p2p

Absence de rupture brutale et abusive d’un contrat informatique par un client Une société avait résilié, avec un préavis d’un an, un contrat cadre de prestations de services et de fourniture de contenus multimédias conclu avec un prestataire informatique pour une durée indéterminée. Se prévalant d’une rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales, le prestataire l’a assignée en paiement de dommages et intérêts. Par un arrêt du 4 mai 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement qui l’avait débouté, soulignant que le préavis était suffisant au regard de la durée de ces relations, et qu'il “n’établiss[ait] pas la dépendance économique (…) [qu’il invoquait], ne prétenda[it] pas à un abus d’une telle situation par [sa cliente], [et] ne démontra[it] pas [la] position dominante de cette [dernière] (…) ni un abus commis par elle en matière de concurrence”. Arrêt non publié

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, arrêt du 16 octobre 2015 mercredi 04 novembre 2015 Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, arrêt du 16 octobre 2015 Le Saint Alexis / Apicius.com Contrat de développement - fonctionnalité non prévue - inexécution de l’obligation de délivrance - livraison inadaptée aux besoins - paiement en ligne Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010039946 ARRÊT : – contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Monsieur Paul-André Richard, Conseiller Hors Hiérarchie, et par Madame Patricia Dardas, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La société Apicius a notamment pour activité le marketing et la communication sur l’Internet pour l’hôtellerie de luxe et la restauration gastronomique. Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

contrat informatique Absence de rupture brutale des relations commerciales dans le cadre d’un contrat d’intégration Un prestataire informatique avait débuté des travaux d’intégration d’un logiciel sur la base d’un contrat de cadrage signé avec son client. En l’absence de signature du contrat définitif, le prestataire a suspendu ses travaux et demandé le paiement des factures. Par un arrêt du 22 novembre 2019, la Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes d’indemnisation du client fondées sur la rupture brutale des relations commerciales, faute de démontrer l’existence "d’une relation stable, régulière et durable entre les parties". Pour lire l’arrêt sur Legalis.net Un prestataire condamné pour manquement à son obligation de diligence Arrêt non publié Faute de contractualisation du budget, toutes les prestations sont dues Un prestataire informatique condamné pour manquement à son obligation d’information et de conseil Application des modifications manuscrites figurant sur un bon de commande

Contrats informatiques : les principaux contrats Publications | Fiches point de vue Depuis l’invention du microprocesseur en 1971, l’informatique s’est généralisée pour devenir une véritable industrie. A commencé alors une véritable course à l’accroissement des capacités informatiques, tant matérielles que logicielles. Le droit contractuel n’est pas resté en marge de ces évolutions, et la grande variété des contrats informatiques qui existent actuellement en témoigne. La licence de logiciel : Par ce contrat informatique, un éditeur concède à un client un droit d’usage sur un logiciel dont il détient les droits de propriété intellectuelle. La licence peut porter sur deux types de logiciels : soit sur un progiciel (un logiciel standard), soit sur un logiciel spécifique, élaboré pour répondre aux besoins précis du client dans le cadre d’un contrat de développement de logiciel. Le contrat de maintenance : Le contrat de maintenance accompagne souvent une licence de logiciel. La licence de logiciel libre : Le contrat d’intégration de logiciels :

Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 mercredi 16 mai 2018 Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 Microsoft corporation / M. X. et Technico Distribution contrefaçon - distribution - droit d'auteur - marque - OEM - recel - vente Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’une offre publicitaire émanant de la société Technico Distribution, dont M. En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, L. 122-6, L. 122-6-1, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-5 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-13 et L. 716-14 du même code, des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; La Cour : M. Avocats : Me Bouthors

Cour d'appel de Lyon, du 7 novembre 2002 Références Cour d'appel de Lyon Audience publique du jeudi 7 novembre 2002 Texte intégral Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 avril 2001 - R.G.: 2000/2351 N° R.G. Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANTE : SOCIÉTÉ PATRIMOINE CONSEIL (PC), S.A.R.L. 7 Place de Chevry 91190 GIF SUR YVETTE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BURDY CLEMENT, avocat au barreau de LYON (toque 142) INTIMEE : SOCIÉTÉ CEGID, S.A. 123/125 Avenue B. Elisabeth X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 7 novembre 2002 par Monsieur MOUSSA, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. La S.A. Par jugement rendu le 13 avril 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la S.A.R.L. La S.A.R.L. Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. Reçoit l'appel de la S.A.R.L.

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