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Contrats informatiques : panorama de jurisprudence 2014

Contrats informatiques : panorama de jurisprudence 2014
6. Obligations d’information et de conseil : le "lourd" fardeau de la preuve Le prestataire de service informatique, en tant que professionnel, est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client profane. Par un arrêt du 2 juillet 2014 (8), la Cour de Cassation a réaffirmé la force de cette obligation en rappelant que c’est au professionnel qu’il appartient de prouver l’exécution de cette obligation. Dans cette affaire, la société RISC, en liquidation judiciaire, avait conclu avec l’association CRESS et la société civile professionnelle CUBIC des contrats d’abonnement et de prestations incluant la fourniture d’un matériel informatique et l’accès à un service collaboratif de sécurité informatique, le matériel étant loué auprès de la société PARFIP FRANCE. En inversant la charge de la preuve du respect de cette obligation par le prestataire, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Le profane conserve son privilège. A suivre en 2015…

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contrat informatique Absence de rupture brutale des relations commerciales dans le cadre d’un contrat d’intégration Un prestataire informatique avait débuté des travaux d’intégration d’un logiciel sur la base d’un contrat de cadrage signé avec son client. En l’absence de signature du contrat définitif, le prestataire a suspendu ses travaux et demandé le paiement des factures. Par un arrêt du 22 novembre 2019, la Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes d’indemnisation du client fondées sur la rupture brutale des relations commerciales, faute de démontrer l’existence "d’une relation stable, régulière et durable entre les parties". Pour lire l’arrêt sur Legalis.net L'importance de la détermination du régime de responsabilité dans les contrats informatiques. Par Philippe Riboulin, Avocat. En matière de contrat de prestations de services, il est particulièrement important de déterminer le régime de responsabilité supporté par le prestataire. En effet, la détermination de ce régime permettra au client d’engager sa responsabilité contractuelle pour un simple non-respect des résultats contractuellement prévus dans un cas (obligation de résultat) tandis qu’il faudra démontrer dans un autre cas que le prestataire n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin de parvenir au résultat promis, ce qui s’avère plus contraignant pour le client (obligation de moyens). Cette distinction prend tout son sens dans les contrats informatiques, dont le contrat de référencement constitue une sous-catégorie. Aux termes du contrat conclu, la SEEM devait notamment auditer le site internet, mettre en place un positionnement et assurer un suivi du site par l’établissement de statistiques. I.

Responsabilité contractuelle et contrat informatique Un article de JurisPedia, le droit partagé. A.- Le fait générateur 1.- La responsabilité du fait personnel du cocontractant 2.- La responsabilité contractuelle du fait d'autrui et du fait des choses B.- Le préjudice du demandeur C.- L'exigence d'un lien de causalité

Fraudes de CV dans les contrats informatiques Des entreprises expertes en informatique trafiquent couramment les curriculum vitae de leurs consultants afin d’obtenir de lucratifs contrats du gouvernement, a appris notre Bureau d’enquête. Plusieurs consultants qui travaillent au sein des ministères et organismes, notamment en sécurité informatique, n’ont donc pas les compétences exigées dans les contrats. Ainsi, plusieurs firmes informatiques sont en mesure de remporter des contrats auxquels elles ne seraient même pas admissibles avec l’appareil public, qui les déclarerait non conformes. De nombreuses sources se sont confiées à notre Bureau d’enquête, soutenant que des employeurs ont demandé de modifier leur CV afin de répondre aux exigences d’appels d’offres.

Les contentieux liés aux contrats informatiques Publié le 18/04/2017 par Etienne Wery , Hervé Jacquemin - 0 vues Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire IT pour s’informatiser, qu’il s’agisse d’acquérir du matériel (hardware), des logiciels (software), et/ou bénéficier de prestations accessoires (maintenance ou formation du personnel, par exemple), il n’est malheureusement pas rare que des difficultés surviennent. Les problèmes peuvent se manifester très tôt, par exemple au cours de négociations rompues abusivement par l’une des parties, ou plus tardivement, en cours d’exécution du contrat, lorsqu’il apparaît que la solution logicielle proposée n’est pas compatible avec les autres applications du clients. Ils peuvent trouver leur origine dans des manquements du client et/ou du prestataire IT. Dans le chef du client, le prestataire pointera généralement le non-paiement du prix ou le manque de réactivité dans la vérification et l’acceptation des livrables.

L’obligation de sécurité de l’employeur assouplie : vers une obligation de moyens renforcée ! Par Virginie Morgand, Juriste. I/ L’obligation de sécurité incombant à l’employeur Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail précisent les obligations légales de l’employeur en matière de prévention : Article L. 4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques professionnels ;2° Des actions d’information et de formation ;3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » Ainsi, l’employeur, en tant que chef d’entreprise, est soumis à une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés.

Contrats informatiques, Saas, Iaas ou Paas Les « contrats informatiques » désignent un vaste domaine, et couvrent : les contrats informatiques traditionnels tels que les contrats d’outsourcing (notamment infogérance), maintenance, hébergement, développement logiciel – ces contrats correspondant souvent à des contrats de fourniture de services ou de « partenariat », par lequel le prestataire fournit au client un ou plusieurs de ces services (développement, hébergement, maintenance, etc.) dans le cadre de bons de commande successifs.et les contrats plus récents, en mode Saas, PaaS, IaaS, etc. Nos avocats sont spécialisés dans la rédaction et la négociation de l’ensemble de ces contrats (contrats informatiques traditionnels ou en mode Saas, PaaS, IaaS, etc.). Nous intervenons tant pour le compte de clients achetant ces services que pour le compte des prestataires informatiques.

Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 mardi 18 mars 2014 Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group annulation - cloud computing - condamnation provisionnelle - contrat - données - dysfonctionnement - expertise - externalisation - indemnisation - infogérance - perte de données - preuve du préjudice - système d'information La société Haulotte, spécialisée dans la construction de nacelles élévatrices, a conclu avec la société Euriware un contrat d’infogérance, c’est-à-dire d’externalisation de la gestion complète de son système informatique, en date du 30 janvier 2006 pour une durée de 5 ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction. Le 20 avril 2011, le site industriel du Creusot de la société Haulotte a fait appel à la société Euriware aussitôt qu’elle a été confrontée à un problème d’accès sur son réseau.

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