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La société qui achète un progiciel pour informatiser sa production doit collaborer avec l'éditeur

La société qui achète un progiciel pour informatiser sa production doit collaborer avec l'éditeur
Une société fabriquant des pièces de béton achète un dispositif informatique pour gérer les aspects « fournisseurs », « commercial » et « production » de son activité. Le dispositif comprend notamment des licences d'utilisation d'un progiciel standard et un module configurateur. Des difficultés de mise en œuvre empêchent finalement l'installation du module de production. Il est partiellement fait droit à sa demande. L'inexécution de son obligation de délivrance par l'éditeur ne pouvait pas lui être totalement imputée dès lors que s'il est débiteur, en sa qualité de professionnel de l'informatique, d'une obligation de conseil initial concernant le choix de la solution informatique à mettre en œuvre, il appartient néanmoins au client de l'informer, dans le cadre de sa propre obligation de collaboration, des spécificités de fonctionnement de son entreprise. Maya VANDEVELDE Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 26712 Related:  Veille juridique 2019 2020 et 2021 Les contrats de production et de fournitures de services informatiquesVeille juridique - MehdiArticle autour de la veille

Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016 mercredi 22 juin 2016 Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016 M. W. A. / Paypal absence de versements - dysfonctionnement - erreur de saisie - paiement en ligne - réactivité du prestataire - responsabilité ARRET : – contradictoire – prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties -signé par G. FAITS et PROCEDURE En décembre 2010, Monsieur A. confie à la société Editarea la création et la gestion d’un site internet intitulé Gothium City ayant pour objet la vente de produits gothiques. Monsieur A. s’est déclaré auto-entrepreneur. Mais rapidement, Monsieur A. se heurte à un problème de paiement de ses clients, leurs versements ne pouvant aboutir sur le compte Paypal de Gothium City. Sur la base de ce rapport, Monsieur A. engage une action en référé le 24 août 2011 devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse. Après correction, différents tests sont effectués démontrant que le système fonctionne. Monsieur W. Monsieur W. M. Mais, M.

Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 mardi 18 mars 2014 Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group annulation - cloud computing - condamnation provisionnelle - contrat - données - dysfonctionnement - expertise - externalisation - indemnisation - infogérance - perte de données - preuve du préjudice - système d'information La société Haulotte, spécialisée dans la construction de nacelles élévatrices, a conclu avec la société Euriware un contrat d’infogérance, c’est-à-dire d’externalisation de la gestion complète de son système informatique, en date du 30 janvier 2006 pour une durée de 5 ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction. Le 20 avril 2011, le site industriel du Creusot de la société Haulotte a fait appel à la société Euriware aussitôt qu’elle a été confrontée à un problème d’accès sur son réseau. Une extrême lenteur affectait en effet le serveur du site. Par ces motifs, . . . . La cour : M. Avocats : Me Nicolas Herzog, Selarl Haussmann associés En complément

La vente d'un ordinateur pré-équipé de logiciels ne constitue une pratique commerciale déloyale ou trompeuse Par un arrêt récent, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence dans le contentieux des ordinateurs pré-équipés de logiciels. Le point. Dans cette affaire, un consommateur a acquis un ordinateur de la marque Sony, équipé de logiciels préinstallés. Refusant de souscrire au contrat de licence du système d’exploitation, il a sollicité de la société Sony le remboursement de la partie du prix d’achat correspondant au coût des logiciels préinstallés. Cette société a rejeté cette demande au motif que les logiciels formaient avec l’ordinateur une offre commerciale unique et indissociable, mais a proposé à l’acquéreur d’annuler la vente et de lui rembourser la totalité du prix payé. Insatisfait de cette proposition, le consommateur a assigné Sony en paiement d’une indemnité forfaitaire au titre des logiciels préinstallés et de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des pratiques commerciales qu’il estimait déloyales.

Le contrat d'infogérance Son objectif est d’externaliser en tout ou partie le système informatique de la société. Il n’est pas nécessaire que les services concernés soient délocalisés. Tous les domaines d’activité sont concernés, tant les services que l’industrie. Le contrat d’infogérance s’inspire davantage d’un contrat de prestations de service que d’un contrat de licence de logiciel. Plus que pour tout autre contrat, les échanges d’informations préalables sont nécessaires : pour le prestataire, pour prendre connaissance de l’existant et des besoins du clientpour le client, pour connaître le périmètre des services contractés. Par la nature même du contrat d’infogérance, les moyens (matériels et humains) sont transférés du client vers le prestataire. En effet, le prestataire s’engage au travers de ce contrat à un niveau de performance de ses services. Ce contrat a la particularité de fixer des critères de qualité qui doivent être respectés par le prestataire.

Audit informatique L'audit informatique (en anglais Information Technology Audit ou IT Audit) a pour objectif d’identifier et d’évaluer les risques (opérationnels, financiers, de réputation notamment) associés aux activités informatiques d'une entreprise ou d'une administration. À cette fin, l’audit va se baser sur le cadre réglementaire du secteur d’activité du pays concerné (exemple le CRBF 97-02 pour une banque française), sur les référentiels de bonnes pratiques existants (exemple le référentiel CobiT), sur les benchmarks à disposition et sur l’expérience professionnelle des auditeurs impliqués. Il existe deux grandes catégories d’audit. La première comporte les audits globaux d'entité durant lesquels toutes les activités ayant trait aux systèmes d’informations sont évaluées. La seconde catégorie correspond aux audits thématiques, ayant pour objectif la revue d’un thème informatique au sein d’une entité (la gestion de projet, la sécurité logique par exemple). Voir audit de sécurité

Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017 jeudi 13 avril 2017 Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017 Darty / UFC Que Choisir affichage - information - ordinateur - pré-installation - système d'exploitation - ventes liées Sur le premier moyen du pourvoi principal : Qu’elle a, ensuite, constaté que les caractéristiques principales des logiciels d’exploitation et d’application préinstallés sont inconnues du consommateur, puisque celui-ci n’est appelé à souscrire le contrat de licence des logiciels que lors de la mise en service de l’ordinateur, par hypothèse, après avoir acheté l’appareil ; Qu’elle a, enfin, retenu que la seule identification des logiciels préinstallés, ainsi que l’invitation faite au consommateur de se documenter par lui-même sur la nature et l’étendue des droits conférés par la ou les licences proposées, ainsi que sur les autres caractéristiques principales des logiciels équipant les ordinateurs offerts à la vente, ne constituent pas une information suffisante ; Sur le second moyen du même pourvoi :

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 mardi 24 octobre 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 Nouvelles Destinations / Hiscox Europe Underwriting Ltd et Flag Systèmes client - expression des besoins - obligation du client - prestataire de services - preuve - projet informatique - système d'information La SAS Nouvelles Destinations, tour-opérateur spécialisé dans la vente de séjours autour de parcs d’attraction, a une activité totalement dématérialisée tant dans ses rapports avec les professionnels du tourisme qu’avec les consommateurs. La SAS Flag Systèmes a conçu et développé un progiciel de gestion et de distribution de prestations de tourisme dénommé I-Resa. En 2010, la SAS Nouvelles Destinations a souhaité refondre notamment son site internet destiné aux professionnels (B2B) et développer son offre à destination des consommateurs (B2C). Les parties ont été avisées le 9 mai 2017 de ce que l’ordonnance de clôture initialement prévue à cette date serait finalement prononcée le 30 mai 2017.

LES CLAUSES SENSIBLES DANS UN CONTRAT INFORMATIQUE Dans la plupart des contrats informatiques sont incérés des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, tout comme des clauses de prescription. Or il apparait que ces deux clauses ont vu leur avenir évoluer, en effet, la jurisprudence par un arrêt Oracle Faurécia en 2010 a énoncé une solution claire, mettant fin aux doutes qui régnait en en matière de clause limitative ou exclusive de responsabilité, la clause relative à la prescription quant à elle, a subit une libéralisation grâce à la nouvelle loi sur la prescription. Concernant tout d’abord la clause limitative ou exclusive de responsabilité , celle-ci a pour objet d’exclure ou de limiter tout ou partie des responsabilités d’une partie à un contrat. De plus, ces clauses sont valables si le débiteur commet une faute peu sévère ou ordinaire, mais si le créancier démontre que le débiteur a commis une faute lourde ou dolosive alors la clause ne pourra plus s’appliquer. Cette jurisprudence a été beaucoup critiqué par la doctrine.

Les contentieux liés aux contrats informatiques Publié le 18/04/2017 par Etienne Wery , Hervé Jacquemin - 97825 vues Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire IT pour s’informatiser, qu’il s’agisse d’acquérir du matériel (hardware), des logiciels (software), et/ou bénéficier de prestations accessoires (maintenance ou formation du personnel, par exemple), il n’est malheureusement pas rare que des difficultés surviennent. Les problèmes peuvent se manifester très tôt, par exemple au cours de négociations rompues abusivement par l’une des parties, ou plus tardivement, en cours d’exécution du contrat, lorsqu’il apparaît que la solution logicielle proposée n’est pas compatible avec les autres applications du clients. Ils peuvent trouver leur origine dans des manquements du client et/ou du prestataire IT. Dans le chef du client, le prestataire pointera généralement le non-paiement du prix ou le manque de réactivité dans la vérification et l’acceptation des livrables. A cet égards, trois remarques s’imposent : 2.2.2.2 Vice du consentement

La migration de données informatiques : quel risque juridique Le cas est assez classique : une entreprise ou une collectivité territoriale change de prestataire informatique et de logiciel. Les données de l’entreprise sont intégrées dans une base de données. C’est le nouveau prestataire qui est chargé par son client de faire migrer les données de l’ancien logiciel vers le nouveau. Le prestataire évincé peut estimer que son concurrent commet une contrefaçon de son logiciel en allant reprendre les données contenues dans la base de données. Qu’en est-il ? La première question à se poser est de savoir si un MCD peut être protégé par le droit d’auteur. Si le MCD est protégeable, en tant qu’accessoire du logiciel, la question de l’interopérabilité du logiciel se posera.. 1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ; 3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d’origine nécessaires à cette interopérabilité ». Un doute sur la question ?

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