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Référencement naturel : condamnation pour une obligation de moyen non respectée

jeudi 22 février 2018 Le référencement des sites web alimente un contentieux nourri. Preuve en est ce dernier jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2018 qui condamne un prestataire pour n’avoir pas déployé tous les efforts nécessaires au respect de son obligation de moyen en vue du référencement naturel prévu pour le site de son client. Dans un contrat signé début janvier 2015 avec la société Discernys, la société Maquinay s’était engagée à la mise en place d’un positionnement comportant, notamment « une optimisation du site par rapport aux critères spécifiques des moteurs de recherche suivant les préconisations réalisés pendant l’audit ». Il devait s’en suivre une phase de création de liens de qualité avec une sélection par Maquinay de sites sur lesquels insérer le lien, puis un travail de suivi du positionnement.

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Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, arrêt du 3 octobre 2018 jeudi 11 octobre 2018 Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, arrêt du 3 octobre 2018 Génie Flexion / Variopositif contrat - contrat d'intégration - indivisibilité des contrats - inexecution - licence d'utilisation - résolution - retard Dysfonctionnements d’un logiciel : obligation de résultat du développeur mercredi 10 juin 2015 Dans son arrêt du 4 juin 2015, la cour d’appel de Grenoble prononce la résolution des conventions de développement et de pilotage de projet des sociétés 3C Evolution et E-Développement Conseil à leurs torts exclusifs, les rendant responsables de l’échec du développement d’une solution logicielle spécifique. Si la société chargée du développement a manqué à son obligation de résultat de délivrer un logiciel opérationnel dans les délais prévus, celle qui assurait le pilotage du projet a manqué à ses obligations de conseil et d’assistance en choisissant mal le prestataire et en ne rédigeant pas de cahier des charges définissant les missions. Elles sont condamnées à rembourser les sommes versées, soit près de 85 000 €, plus les intérêts. CIMM Franchise qui exploite un réseau de 120 agences immobilières avait souhaité faire évoluer son logiciel de gestion de biens immobiliers.

Cour de cassation, ch. civile 1, arrêt du 12 septembre 2018 mardi 02 octobre 2018 Cour de cassation, ch. civile 1, arrêt du 12 septembre 2018 Mme X. / Cometik activité principale - consommateur - contrat - contrat hors établissement - droit de rétractation - professionnel non spécialiste - site internet Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 mai 2017), que, le 17 juillet 2014, hors établissement, Mme X., architecte, a souscrit auprès de la société Cometik un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site Internet dédié à son activité professionnelle, ainsi que d’autres prestations annexes ; que, le 2 septembre suivant, elle a dénoncé le contrat ; que, déniant à Mme X. le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement ; REJETTE le pourvoi ; Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 lundi 02 avril 2012 Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 Uzik / Moralotop condamnation - contrat - inexecution - prestataire technique - réalisation - résiliation - rupture - site internet La société Moralotop a pour objet l’élaboration et l’exploitation d’une application sur internet de “coaching”, psychologie et santé. Par contrat du 19 avril 2008, elle a confié à la société Uzik, prestataire informatique, la création d’un site présentant le concept qu’elle avait créé.

Résiliation d’un contrat de réalisation d’un site aux torts d’un client trop exigeant mardi 11 juillet 2017 La cour d’appel de Grenoble a confirmé la résiliation d’un contrat de réalisation d’un site internet aux torts exclusifs du client, qui avait refusé toute réception provisoire, alors que cette réception aurait pu lui permettre de faire faire au prestataire toute modification au vu des éventuelles réserves et dès lors que les retards reprochés à cette date lui étaient entièrement imputables. Par son arrêt du 6 juillet 2017, la cour a condamné la société cliente à payer à son prestataire les sommes prévues par le contrat et non encore réglées, en plus des pénalités, 10 000 € pour le travail supplémentaire généré par ses nombreuses demandes d’interventions et de modifications, et 50 000 € de dommages-intérêts.

L’obligation de sécurité de l’employeur assouplie : vers une obligation de moyens renforcée ! Par Virginie Morgand, Juriste. I/ L’obligation de sécurité incombant à l’employeur Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail précisent les obligations légales de l’employeur en matière de prévention : Article L. 4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques professionnels ;2° Des actions d’information et de formation ;3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » Ainsi, l’employeur, en tant que chef d’entreprise, est soumis à une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Il s’agit d’une obligation de prévention, limitant son pouvoir de direction, dont l’objectif est de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Que faut-il entendre par obligation de résultat ?

Cour d’appel de Grenoble, ch. com, arrêt du 6 juillet 2017 mardi 11 juillet 2017 Cour d’appel de Grenoble, ch. com, arrêt du 6 juillet 2017 Sikirdji Gemfrance / DediServices absence de réception provisoire - Contrat de développement de site - devoir de conseil - dysfonctionnements - e-commerce - obligation de collaboration du client Monsieur X. exerce l’activité de vente de pierres et bijoux depuis 1989. L'importance de la détermination du régime de responsabilité dans les contrats informatiques. Par Philippe Riboulin, Avocat. En matière de contrat de prestations de services, il est particulièrement important de déterminer le régime de responsabilité supporté par le prestataire. En effet, la détermination de ce régime permettra au client d’engager sa responsabilité contractuelle pour un simple non-respect des résultats contractuellement prévus dans un cas (obligation de résultat) tandis qu’il faudra démontrer dans un autre cas que le prestataire n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin de parvenir au résultat promis, ce qui s’avère plus contraignant pour le client (obligation de moyens). Cette distinction prend tout son sens dans les contrats informatiques, dont le contrat de référencement constitue une sous-catégorie.

Condamnation d’un client qui n’exprime pas ses besoins mardi 24 octobre 2017 La cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la résiliation d’un contrat de développement d’un site B2C et de refonte d’un site B2B aux torts exclusifs du client qui n’a pas exprimé ses besoins. Par un arrêt du 5 octobre 2017, il est condamné à payer les 101 000 euros qu’il doit au titre du contrat cadre, des contrats de maintenance et d’hébergement, sommes revues à la baisse par rapport aux 337 000 € ordonnés par le tribunal de commerce. Le tour operateur Nouvelles destinations avait confié à la société Flag Systèmes la refonte de son site destiné aux professionnels et le développement de son site B2C. Contrats informatiques : panorama de jurisprudence 2014 6. Obligations d’information et de conseil : le "lourd" fardeau de la preuve Le prestataire de service informatique, en tant que professionnel, est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client profane. Par un arrêt du 2 juillet 2014 (8), la Cour de Cassation a réaffirmé la force de cette obligation en rappelant que c’est au professionnel qu’il appartient de prouver l’exécution de cette obligation.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 mardi 24 octobre 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 Nouvelles Destinations / Hiscox Europe Underwriting Ltd et Flag Systèmes client - expression des besoins - obligation du client - prestataire de services - preuve - projet informatique - système d'information La SAS Nouvelles Destinations, tour-opérateur spécialisé dans la vente de séjours autour de parcs d’attraction, a une activité totalement dématérialisée tant dans ses rapports avec les professionnels du tourisme qu’avec les consommateurs. Jurisprudences relatives à la Cybersurveillance - Cour de cassation Ch. soc., 02 février 2011, Securitas France / M. X. Licenciement pour faute grave - Courriels provocateurs Dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, aux motifs de divers manquements professionnels et de comportement agressif et irrespectueux à l’égard du supérieur hiérarchique et de l’échange à ce sujet de courriels provocateurs avec une autre salariée de l’entreprise, également licenciée à cette occasion.

Défaut de paiement de la licence d’un ERP : manquement grave du prestataire vendredi 01 février 2019 Le tribunal de commerce de Paris a jugé que le défaut de paiement des redevances d’un ERP par un prestataire informatique pour le compte de son client est un manquement contractuel grave en ce qu’il fait courir à ce dernier le risque d’être poursuivi en contrefaçon. Par un jugement du 5 décembre 2018, le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire des contrats. Il a par ailleurs condamné le prestataire à rembourser les factures payées par le client et à lui verser 10 000 € au titre des frais qu’il a dû engager pour se défendre. La société Byexpert avait signé un contrat avec la société JL Consulting pour l’assister dans la mise en place d’un ERP dénommé Divalto. Quand il a été mis en production, le client a constaté qu’il ne couvrait pas la totalité de ses besoins.

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