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Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017

jeudi 13 avril 2017 Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017 Darty / UFC Que Choisir affichage - information - ordinateur - pré-installation - système d'exploitation - ventes liées Sur le premier moyen du pourvoi principal : Qu’elle a, ensuite, constaté que les caractéristiques principales des logiciels d’exploitation et d’application préinstallés sont inconnues du consommateur, puisque celui-ci n’est appelé à souscrire le contrat de licence des logiciels que lors de la mise en service de l’ordinateur, par hypothèse, après avoir acheté l’appareil ; Qu’elle a, enfin, retenu que la seule identification des logiciels préinstallés, ainsi que l’invitation faite au consommateur de se documenter par lui-même sur la nature et l’étendue des droits conférés par la ou les licences proposées, ainsi que sur les autres caractéristiques principales des logiciels équipant les ordinateurs offerts à la vente, ne constituent pas une information suffisante ; Sur le second moyen du même pourvoi :

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Le contrat d'infogérance Son objectif est d’externaliser en tout ou partie le système informatique de la société. Il n’est pas nécessaire que les services concernés soient délocalisés. Tous les domaines d’activité sont concernés, tant les services que l’industrie. Contrats informatiques : les principaux contrats Publications | Fiches point de vue Depuis l’invention du microprocesseur en 1971, l’informatique s’est généralisée pour devenir une véritable industrie. A commencé alors une véritable course à l’accroissement des capacités informatiques, tant matérielles que logicielles.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 mardi 24 octobre 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 Nouvelles Destinations / Hiscox Europe Underwriting Ltd et Flag Systèmes Transfert d’hébergement : 100 000 € pour violation d’engagement de confidentialité jeudi 03 mars 2016 Par un jugement du 15 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné un prestataire informatique à verser 100 000 € de pénalité forfaitaire contractuelle pour avoir transféré l’hébergement du site d’un client qui lui avait été confié, sans son accord, et en violation de son engagement de confidentialité. En 2011, la société Destock Meubles a souhaité refondre son site de ventes en ligne de meubles. Pour ce faire, elle a conclu un contrat de réalisation avec la société Blue Accacia ainsi que des contrats d’intégration ERP, d’hébergement, d’infogérance et de maintenance. Par précaution, un accord de confidentialité avait été adjoint afin d’interdire à Blue Accacia de communiquer à un tiers les informations confidentielles reçues de Destock Meubles avant ou après la signature de l’accord, et ce pendant un délai de 36 mois.

Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 mardi 18 mars 2014 Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group annulation - cloud computing - condamnation provisionnelle - contrat - données - dysfonctionnement - expertise - externalisation - indemnisation - infogérance - perte de données - preuve du préjudice - système d'information La société Haulotte, spécialisée dans la construction de nacelles élévatrices, a conclu avec la société Euriware un contrat d’infogérance, c’est-à-dire d’externalisation de la gestion complète de son système informatique, en date du 30 janvier 2006 pour une durée de 5 ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction. Le 20 avril 2011, le site industriel du Creusot de la société Haulotte a fait appel à la société Euriware aussitôt qu’elle a été confrontée à un problème d’accès sur son réseau.

Réforme du droit des contrats : quel impact sur les contrats informatiques Publié le 02/10/2016 par Etienne Wery - 5564 vues Le juriste qui reprend le travail ce lundi matin, n’est plus le même que celui qui a quitté son bureau vendredi soir ! Ce 1er octobre 2016, est entrée en vigueur l’ordonnance du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats. Dysfonctionnements d’un logiciel : obligation de résultat du développeur mercredi 10 juin 2015 Dans son arrêt du 4 juin 2015, la cour d’appel de Grenoble prononce la résolution des conventions de développement et de pilotage de projet des sociétés 3C Evolution et E-Développement Conseil à leurs torts exclusifs, les rendant responsables de l’échec du développement d’une solution logicielle spécifique. Si la société chargée du développement a manqué à son obligation de résultat de délivrer un logiciel opérationnel dans les délais prévus, celle qui assurait le pilotage du projet a manqué à ses obligations de conseil et d’assistance en choisissant mal le prestataire et en ne rédigeant pas de cahier des charges définissant les missions. Elles sont condamnées à rembourser les sommes versées, soit près de 85 000 €, plus les intérêts.

Fin du feuilleton judiciaire IBM / Maif lundi 22 mai 2017 La Cour de cassation a définitivement clos l’affaire IBM / Maif qui avait débuté en juin 2004 par la signature d’un contrat d’étude portant sur l’intégration d’un logiciel et puis en décembre suivant du contrat d’intégration. Par un arrêt du 29 mars 2017, la Cour a confirmé l’arrêt du 29 janvier 2015 par lequel la Cour d’appel de Bordeaux avait ordonné la résolution du contrat d’intégration conclu entre IBM France et la Maif aux torts du prestataire informatique. Cette dernière avait été condamnée à payer à la Maif 6,67 millions d’euros plus les intérêts, à titre de dommages-intérêts. La cour d’appel était intervenue sur renvoi de la Cour de cassation qui, dans un premier arrêt du 4 juin 2013, avait rappelé que la novation ne se présume pas et avait annulé l’arrêt du 25 novembre 2011 de la cour d’appel de Poitiers.

Contrats informatiques : la loi informatique et libertés doit être respectée ! Par Bernard Lamon, Avocat La cour de cassation, dans un arrêt du 4 octobre 2011, a jugé qu’un contrat de location de matériel informatique qui ne respectait pas la loi informatique et libertés devait être annulé. La cour d’appel de Paris, dans un précédent arrêt du 23 février 2011, avait annulé trois contrats de location de matériel avec maintenance car ils n’étaient pas conformes à la loi informatique et libertés. Dans ces affaires, la société Easydentic, (devenue aujourd’hui Safetic), avait conclu avec ses clientes des contrats de location et de maintenance de systèmes d’accès sécurisés.

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