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La vente d'un ordinateur pré-équipé de logiciels ne constitue une pratique commerciale déloyale ou trompeuse

La vente d'un ordinateur pré-équipé de logiciels ne constitue une pratique commerciale déloyale ou trompeuse
Par un arrêt récent, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence dans le contentieux des ordinateurs pré-équipés de logiciels. Le point. Dans cette affaire, un consommateur a acquis un ordinateur de la marque Sony, équipé de logiciels préinstallés. Refusant de souscrire au contrat de licence du système d’exploitation, il a sollicité de la société Sony le remboursement de la partie du prix d’achat correspondant au coût des logiciels préinstallés. Cette société a rejeté cette demande au motif que les logiciels formaient avec l’ordinateur une offre commerciale unique et indissociable, mais a proposé à l’acquéreur d’annuler la vente et de lui rembourser la totalité du prix payé. Insatisfait de cette proposition, le consommateur a assigné Sony en paiement d’une indemnité forfaitaire au titre des logiciels préinstallés et de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des pratiques commerciales qu’il estimait déloyales.

http://www.journaldunet.com/solutions/expert/66238/la-vente-d-un-ordinateur-pre-equipe-de-logiciels-ne-constitue-une-pratique-commerciale-deloyale-ou-trompeuse.shtml

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La société qui achète un progiciel pour informatiser sa production doit collaborer avec l'éditeur Une société fabriquant des pièces de béton achète un dispositif informatique pour gérer les aspects « fournisseurs », « commercial » et « production » de son activité. Le dispositif comprend notamment des licences d'utilisation d'un progiciel standard et un module configurateur. Des difficultés de mise en œuvre empêchent finalement l'installation du module de production.

Un utilisateur peut-il refuser la mise à jour d'un logiciel ? Les mises à jour de logiciel "Microsoft" sont-elles obligatoires, dans le cadre de contrat de licence d'utilisation. Le logiciel n'est pas vendu mais concédé sous licence nous dit le contrat de licence logiciel Microsoft ce qui signifie que Microsoft se réserve le droit de modifier le logiciel, le mettre à jour ou même d'intervenir dessus. Cela signifie que l'utilisateur n'en est pas propriétaire, mais seulement concessionnaire (utilisateur). Le contrat prévoit également la connexion et la modification des logiciels installés aux services de Microsoft, qui se réserve ainsi cette possibilité, certaines mises à jour sont faites avec approbation préalable de l'utilisateur, d'autres nécessitent une modification des paramètres de mise à jour, d'autres se font automatiquement, sans accord de l'utilisateur. En approuvant le contrat de licence lors de la mise en route de l'ordinateur, l'utilisateur accepte notamment les modalités de mise à jour du logiciel. © 2017 Net-iris

les-obligations-du-fournisseur-de-solutions-informatiques-de-la-rigueur-technique-au-rigorisme-juridique Dans les contrats informatiques, les obligations de chacune des parties sont essentielles en cas de litige. D’un côté, le prestataire doit remplir une obligation de conseil envers son client et de l’autre, le client doit collaborer avec le prestataire pour atteindre les résultats escomptés. La livraison et la recette doivent correspondre aux besoins exprimés par le client dans son cahier des charges. "C’est obliger deux fois qu’obliger promptement", dit le proverbe... Que semble vouloir appliquer la Cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 17 Novembre 2017 (SAS Credentiel c./ SAS Certeurope). Par celui-ci, elle rappelle l’importance des obligations de conseil, de mise en garde et de délivrance conforme à la charge du fournisseur envers ses clients.

Création de sites internet et applications : obligations contractuelles du prestataire et du client. Par Camille Cimenta, Avocat. A l’heure du plein essor des nouvelles technologies et du e-commerce, la création d’un site internet ou d’une application mobile est devenue indispensable pour la quasi-majorité des entreprises.Certaines sociétés ont d’ailleurs un modèle économique qui repose essentiellement par l’exploitation de leur site internet ou de leur application, ce qui entraîne de facto, une dépendance de leur valorisation à la qualité et à la sécurisation de ces actifs immatériels.Nous le rappelons régulièrement, le choix du prestataire de développement informatique est crucial pour ces sociétés, que ce soit lors de la création du site internet ou de l’application mais aussi en cours d’utilisation. Ainsi, Jean-Charles Kurdarli, co-fondateur de la start-up Fetch, témoignait en juillet 2018 que le choix d’un « partenaire low-cost » avait été une grave erreur qui avait mené la société dans une situation économique difficile. 1. 2. Les obligations principales à la charge du prestataire.

Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016 mercredi 22 juin 2016 Cour d’appel de Toulouse, 2ème ch., arrêt du 15 juin 2016 M. W. A. / Paypal absence de versements - dysfonctionnement - erreur de saisie - paiement en ligne - réactivité du prestataire - responsabilité Les contentieux liés aux contrats informatiques Publié le 18/04/2017 par Etienne Wery , Hervé Jacquemin - 0 vues Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire IT pour s’informatiser, qu’il s’agisse d’acquérir du matériel (hardware), des logiciels (software), et/ou bénéficier de prestations accessoires (maintenance ou formation du personnel, par exemple), il n’est malheureusement pas rare que des difficultés surviennent. Les problèmes peuvent se manifester très tôt, par exemple au cours de négociations rompues abusivement par l’une des parties, ou plus tardivement, en cours d’exécution du contrat, lorsqu’il apparaît que la solution logicielle proposée n’est pas compatible avec les autres applications du clients. Ils peuvent trouver leur origine dans des manquements du client et/ou du prestataire IT. Dans le chef du client, le prestataire pointera généralement le non-paiement du prix ou le manque de réactivité dans la vérification et l’acceptation des livrables.

Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 lundi 02 avril 2012 Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 Uzik / Moralotop condamnation - contrat - inexecution - prestataire technique - réalisation - résiliation - rupture - site internet Contrat type sous-traitance : tout vient à point... Par Marie Tilche, Ancienne Rédactrice en Chef du Bulletin des transports et de la logistique et Membre du groupe de travail « contrat type ». Né en 2001, annulé puis republié en l’état en 2003, le contrat type sous-traitance avait principalement pour but de mettre fin aux poursuites pour travail dissimulé qui fleurissaient en traçant clairement la frontière entre le permis et l’interdit. En outre, il accordait aux sous-traitants quelques avantages, le premier étant l’octroi d’un préavis de rupture dont il a longtemps eu le monopole.

Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 mardi 18 mars 2014 Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group annulation - cloud computing - condamnation provisionnelle - contrat - données - dysfonctionnement - expertise - externalisation - indemnisation - infogérance - perte de données - preuve du préjudice - système d'information La société Haulotte, spécialisée dans la construction de nacelles élévatrices, a conclu avec la société Euriware un contrat d’infogérance, c’est-à-dire d’externalisation de la gestion complète de son système informatique, en date du 30 janvier 2006 pour une durée de 5 ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction. Le 20 avril 2011, le site industriel du Creusot de la société Haulotte a fait appel à la société Euriware aussitôt qu’elle a été confrontée à un problème d’accès sur son réseau.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 mardi 24 octobre 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 Nouvelles Destinations / Hiscox Europe Underwriting Ltd et Flag Systèmes De la nature de l’engagement du prestataire informatique Pour lire l’article d’Etienne Papin dans son contexte original pour CIO Online. Les contrats informatiques sont-ils eux aussi bogués ? Etienne Papin démontre ici qu’il n’y a pas d’exception informatique. Tant pis pour les fournisseurs qui tentent un renversement de la charge de la preuve pour échapper à leur responsabilité. La mise en œuvre d’un nouveau système applicatif est un investissement important pour les entreprises. Même si les solutions « Saas » ou « Cloud » ont pu faire baisser certains postes de coûts, il reste vrai, aujourd’hui comme hier, que les projets d’intégration de solutions progicielles (ERP, SRIH, CRM, etc.) sont des budgets toujours conséquents pour les entreprises, justifiant une sélection méthodique des prestataires susceptibles de les mener à bien.

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