background preloader

La protection du logiciel par le droit d’auteur : l’effort personnalisé de l’auteur toujours exigé. Par Alexandre Blondieau, Avocat.

La protection du logiciel par le droit d’auteur : l’effort personnalisé de l’auteur toujours exigé. Par Alexandre Blondieau, Avocat.
La protection du logiciel par le droit de la propriété intellectuelle a fait débat : le brevet a été proposé mais fut écarté au profit du droit d’auteur, quitte à revoir à la baisse le critère traditionnel de l’originalité dans la forme. L’arrêt du 17 octobre 2012 rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation illustre la différence de traitement dont profitent les programmes d’ordinateur mais démontre toutefois que tout logiciel à succès n’est pas jugé original pour autant. Une société COD affirmait être titulaire des droits d’auteur sur un logiciel de gestion pour les études d’huissiers de justice. Elle avait d’ailleurs procédé à deux dépôts dudit logiciel auprès de l’agence pour la protection des programmes et avait concédé une licence d’utilisation à une société AS durant plusieurs années. Face à cette exploitation sans autorisation, la société COD assigna la société AS, ainsi que la société d’huissiers de justice en contrefaçon de son logiciel. Related:  Veille juridique

Arrêt n°1883 du 19 décembre 2018 (18-23.655) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01883 Représentation des salariés Rejet Note explicative relative à l’arrêt n°1883 Demandeur(s) : Syndicats des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques Sud-Rail Défendeur(s) : Fédération nationale CGT des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français ; et autres Sur le premier moyen : Attendu que la fédération Sud Rail fait grief au jugement de fixer le nombre d’établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques au sein des trois EPIC composant le Groupe public ferroviaire comme suit : pour l’EPIC SNCF, un établissement, pour l’EPIC SNCF mobilités, vingt-six établissements et pour l’EPIC SNCF réseau, six établissements, et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : Sur le second moyen : Attendu que la fédération Sud Rail fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen : D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Président : M.

Jurisprudences relatives à la Cybersurveillance - Cour de cassation Ch. soc., 02 février 2011, Securitas France / M. X. Licenciement pour faute grave - Courriels provocateurs Dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, aux motifs de divers manquements professionnels et de comportement agressif et irrespectueux à l’égard du supérieur hiérarchique et de l’échange à ce sujet de courriels provocateurs avec une autre salariée de l’entreprise, également licenciée à cette occasion. La Cour de cassation a considéré que "le courriel litigieux était en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, ce dont il ressortait qu’il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire" Arrêt disponible sur legalis.net - Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains, 20 octobre 2010 Concurrence déloyale ou parasitaire - Contrefaçon de la base de données « clients et prospects » d’un ancien employeur - Comportement déloyal - Atteinte au droit du producteur de base de donnée Or, Considérant : Legalis.net

Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 mercredi 16 mai 2018 Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 Microsoft corporation / M. X. et Technico Distribution contrefaçon - distribution - droit d'auteur - marque - OEM - recel - vente Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’une offre publicitaire émanant de la société Technico Distribution, dont M. En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, L. 122-6, L. 122-6-1, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-5 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-13 et L. 716-14 du même code, des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; La Cour : M. Avocats : Me Bouthors

Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 mardi 24 décembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. X et Y… / Microsoft composante - condition - droit d'auteur - droits patrimoniaux d'un auteur - logiciel - originalité - protection Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM. Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Mais sur le second moyen Vu l’article 1382 du code civil ; Par ces motifs : .

Absence de signature d’un procès-verbal de conformité d’un site Internet Une formatrice en entreprise, estimant n’avoir pas bénéficié des prestations qui lui étaient dues aux termes d’un contrat de licence d’exploitation de site Internet conclu avec un prestataire informatique, avait cessé de payer ses mensualités. Par un arrêt du 13 juin 2017, la Cour d’appel de Versailles a jugé que le prestataire informatique ne pouvait exiger le paiement d’échéances dues au titre de la réception du site Internet en l’absence de signature par la cliente d’un procès-verbal de conformité. En l’espèce, le procès-verbal produit attestait “uniquement de la réception d’un espace d’hébergement destiné à accueillir le site à l’adresse mentionnée, mais il [n’attestait] nullement de la réalisation des autres prestations prévues au bon de commande”. Or, “la réception de l’espace d’hébergement ne peut être confondue avec la réception du site. Il n’y [avait] donc pas eu reconnaissance par [la cliente] de la conformité du site Internet au cahier des charges et à ses besoins”.

Copie de logiciel : arrêt Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 4 novembre 2008 N° de pourvoi: 08-81962 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Boulloche, SCP Tiffreau, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé : - LA SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT CONTRÔLE SERVICE, partie civile, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mireille X... et Jean-Marie Y... des fins de la poursuite et débouté en conséquence la société ECS de ses demandes ; Par ces motifs :

Condamnation d’Oracle pour mauvaise foi et déloyauté Par un arrêt du 10 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a condamné l’éditeur Oracle à verser à une association utilisatrice d’un progiciel Oracle et à son intégrateur la somme de 100 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour avoir agi avec mauvaise foi et déloyauté envers eux. Oracle avait agi en contrefaçon, leur reprochant l’installation et l’utilisation d’un module, arguant qu’il n’était pas inclus dans le périmètre de la licence concédée. La Cour a estimé “qu’en installant et en utilisant le module [litigieux], se rattachant (…) au logiciel Purchasing (…), lequel a été dûment payé, [la cliente et l’intégrateur] n’ont manqué à aucune de leurs obligations contractuelles ; qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc leur être reproché”. Pour lire l’arrêt sur Legalis.net

La vente liée ordinateur-logiciels n'est pas une pratique déloyale Pour la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas en tant que telle une pratique commerciale déloyale. Elle ajoute (PDF) que l'absence d'indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. L'avis de la CJUE avait été sollicité en 2015 par la Cour de cassation dans le cadre d'une question préjudicielle. Sa réponse fait ainsi écho à une vieille affaire portant sur un ordinateur Vaio de Sony avec des logiciels préinstallés, dont le système d'exploitation Windows Vista, acquis en décembre 2008 par un particulier pour 549 €. Lors de la première utilisation de l'ordinateur, l'homme avait refusé le contrat de licence utilisateur final du système d'exploitation et demandé à Sony le remboursement du coût des logiciels préinstallés compris dans le prix d'achat. Le plaignant n'avait pas accepté la proposition de Sony.

Mark Zuckerberg au Sénat: Minute par minute, l'audition du patron de Facebook vue de la Bourse FACEBOOK - La réaction des investisseurs est décidément bien souvent mystérieuse... Ce mardi 10 avril le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, comparaissait devant le Sénat américain afin de s'expliquer sur le scandale autour de la protection des données dans l'affaire "Cambridge Analytica" et, plus généralement, sur les éventuelles dérives du tout-puissant réseau social. On y a vu un Mark Zuckerberg, généralement peu à l'aise dans les interventions publiques, se défendre avec sérieux et précision sur les attaques portées (lire ici le résumé de l'audition). Mais, beaucoup plus étonnant, la Bourse et les investisseurs ont applaudi le multimilliardaire. La meilleure séance boursière de Facebook depuis 2 ans Or, il n'en a rien été. Certes, le marché était globalement orienté à la hausse, accueillant avec enthousiasme les engagements de la Chine à s'ouvrir davantage. À voir également sur Le HuffPost:

Related: