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L’actualité du droit des nouvelles technologies

L’actualité du droit des nouvelles technologies
mercredi 12 octobre 2016 Cour d’appel de Paris Pole 5 – Ch. 1, arrêt du 10 Mai 2016 Oracle France, Oracle Corporation, Oracle International Corporation / Afpa, Sopra Steria Group appel d'offres - audit de licences - contrat - contrefaçon - droit d'auteur - licence d'utilisation - loyauté - mauvaise foi - périmètre contractuel La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises, dont Oracle Database (système de gestion de bases de données) et Oracle E-Business Suite (logiciels applicatifs). La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d’auteur sur les logiciels Oracle, selon contrat de cession d’actifs du 1er mars 2002. La société Oracle France est la filiale française du groupe, pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France. Le 13 novembre 2001, la société Sopra Groupe a proposé une solution intégrant le produit Oracle E-Business Suite. En conséquence, La cour,

Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Cour de justice de l’Union européenne, 3ème ch., arrêt du 12 octobre 2016 lundi 17 octobre 2016 Cour de justice de l’Union européenne, 3ème ch., arrêt du 12 octobre 2016 M. R., M. cession - copie de sauvegarde - droit d'auteur - droit européen - épuisement du droit de distribution - licence d'utilisation - revente - utilisateur Dans l’affaire C 166/15, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires pénales, Lettonie), par décision du 18 mars 2015, parvenue à la Cour le 13 avril 2015, dans la procédure pénale contre en présence de : Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, Microsoft Corp 2 Cette demande a été présentée dans le cadre de procédures pénales engagées par le Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra (procureur du bureau de la répression des délits financiers et économiques, Lettonie) contre MM. Le cadre juridique Le droit de l’Union La directive 2009/24 Le droit letton

Le droit d’auteur, des « privilèges » royaux à la gestion des droits numériques | Invention - Europe Le droit d’auteur est la garantie d’un droit de propriété exclusif sur son œuvre. Un petit historique et un descriptif de ce droit fondamental, tant sur les supports papier que numérique, viendra éclairer la question du statut et de la rémunération de l’auteur. Illustration de Joanna Fux (ActuaLitté / CC BY-SA 2.0) Selon l’INPI (institut national de la propriété industrielle), le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit, et touche aussi bien aux écrits qu’aux photos, aux partitions de musique, aux créations de mode et aux logiciels. Petit historique du droit d’auteur Dès la fin du XVe siècle, le pouvoir royal accorde des autorisations exclusives d’imprimer un ouvrage, appelées « privilèges ». En 1777, Beaumarchais fonde la première société d’auteurs afin de promouvoir la reconnaissance légale du droit d’auteur, qui sera effective en 1791. Le droit d’auteur aujourd’hui Le droit d’auteur s’acquiert sans autre formalité que la création d’une œuvre. Il se décline en deux types de droits.

La protection du logiciel par le droit d’auteur : l’effort personnalisé de l’auteur toujours exigé. Par Alexandre Blondieau, Avocat. La protection du logiciel par le droit de la propriété intellectuelle a fait débat : le brevet a été proposé mais fut écarté au profit du droit d’auteur, quitte à revoir à la baisse le critère traditionnel de l’originalité dans la forme. L’arrêt du 17 octobre 2012 rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation illustre la différence de traitement dont profitent les programmes d’ordinateur mais démontre toutefois que tout logiciel à succès n’est pas jugé original pour autant. Une société COD affirmait être titulaire des droits d’auteur sur un logiciel de gestion pour les études d’huissiers de justice. Elle avait d’ailleurs procédé à deux dépôts dudit logiciel auprès de l’agence pour la protection des programmes et avait concédé une licence d’utilisation à une société AS durant plusieurs années. Face à cette exploitation sans autorisation, la société COD assigna la société AS, ainsi que la société d’huissiers de justice en contrefaçon de son logiciel.

Tribunal de grande instance de Béthune, jugement du 5 décembre 2017 lundi 11 décembre 2017 Tribunal de grande instance de Béthune, jugement du 5 décembre 2017 Mme X. / Jurisystem absence d’anonymisation - diffusion de décisions de justice - données personnelles - hébergeur - rediffuseur La SAS Jurisystem édite le site internet www.easydroit.fr dont l’objet est de permettre l’accès au public d’informations juridiques, notamment des actualités, des fiches pratiques, des modèles de lettres ainsi qu’un accès à des décisions de jurisprudence. En exécution d’un contrat de licence de réutilisation en date du 19 décembre 2012, passé avec l’Etat, représenté par le Directeur de la Direction de l’Information Légale et Administrative (ci-après DILA) elle met en ligne des décisions de juridictions, issues de la base Legifrance. Le 10 juillet 2004, Mme X. a épousé M. Mme X. a déposé une requête en divorce. À la suite de recherches sur internet, elle a découvert que cet arrêt était également consultable de façon non anonymisée sur le site internet « www.easydroit.fr ».

Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Tribunal de grande instance de Lille, jugement du 26 mai 2016 mardi 31 mai 2016 Tribunal de grande instance de Lille, jugement du 26 mai 2016 Anaphore et Louis C. / Conseil général de l'Eure appel d'offres - contrefaçon - description - droit d'auteur - fonctionnalité - originalité - protection Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2016. A l’audience publique du 17 Mars 2016, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mai 2016. JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2016 par Déborah Bohée, Président, assistée de Sophie Mametz, Greffier. La société Anaphore a développé un logiciel de gestion d’archives dénommé « Arkheia », signe qui désigne également une marque déposée. A compter du 7 juillet 1997, la société Anaphore et le Conseil Général de l’Eure ont conclu plusieurs contrats successifs portant sur l’utilisation du logiciel de services d’Archives Arkheia par le Conseil Général de l’Eure. Ordonner l’exécution provisoire ;

logiciel-d-occasion-apres-deux-arrets-genereux-la-cour-envoie-un-si Le backup d'un logiciel ne peut pas être l'objet de la revente de ce logiciel sur le marché de l'occasion. L'acquéreur initial d'une copie d'un programme d'ordinateur, accompagnée d'une licence d'utilisation illimitée, peut revendre d'occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur. En revanche, lorsque le support physique d'origine de la copie initialement délivrée est endommagé, détruit ou égaré, cet acquéreur ne peut pas fournir au sous-acquéreur sa copie de sauvegarde du programme sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. En Lettonie, MM. Toutefois, la question posée vise l’hypothèse de la revente de la copie d’un programme d’ordinateur d’occasion, enregistrée sur un support physique qui n’est pas celui d’origine (« copie de sauvegarde »), par une personne qui en a fait l’acquisition auprès de l’acquéreur initial ou d’un acquéreur ultérieur. La réalisation d’une copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur est donc subordonnée à deux conditions. Plus d'infos :

Comment protéger vos créations ? Découvrez notre animation interactive pour bien comprendre comment protéger vos créations. Cliquez sur l'image pour lancer l'animation. Accédez directement à la réponse : comment protéger... Une idée et un concept ne peuvent pas être protégés en tant que tels. par un dépôt de brevet, si la matérialisation de votre idée est une innovation techniquepar un dépôt de dessins et modèles, si la matérialisation de votre idée est esthétiquepar un dépôt de marque, pour tout signe permettant d’identifier les produits ou services que vous allez proposer à votre clientèlepar le droit d’auteur, si votre concept se matérialise par une oeuvre artistique ou littéraireen gardant, dans certains cas, le secret sur votre idée. Précautions Avant de contacter un futur partenaire financier, industriel ou commercial, si votre idée ou votre projet n’est pas concrétisé, vous devez prendre certaines précautions. Le nom de votre produit ou de votre service peut être protégé par un dépôt de marque. Haut de la page

mars – 2017 Manquement contractuel justifiant la résolution d’un contrat d’intégration Une société avait conclu avec un prestataire informatique des contrats d’intégration de progiciel et de service et d’assistance. Se plaignant de nombreuses anomalies et de retards dans la livraison de la solution, elle a assigné le prestataire en résolution devant le Tribunal de commerce de Paris, qui a rejeté ses demandes. Par un arrêt du 10 mars 2017, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et prononcé cette résolution, relevant que la société avait souligné l’importance fondamentale de la date de démarrage de la solution en début d’exercice et que les délais de livraison constituaient une obligation déterminante, les retards dans la livraison constituant ainsi des manquements d’une gravité suffisante pour justifier la résolution. Arrêt non publié Mesures de confidentialité de documents objets d’une saisie-contrefaçon Pour lire l’arrêt sur Légifrance Pour lire le jugement sur Legalis.net

Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Cour d’appel de Paris, pole 5 – chambre 1, arrêt du 24 mars 2015 mardi 31 mars 2015 Cour d’appel de Paris, pole 5 – chambre 1, arrêt du 24 mars 2015 Marc L. et Markelys Interactive / Beead anciennement dénommée Beezik, Beezik Entertainment, Patrick B., Business & Décision (B&D) cession - contrefaçon - défaut d'originalité - liquidation judiciaire - originalité - preuve - titulaire de droit Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 12/10217 – contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Monsieur Benjamin Rajbaut, Président, et par Madame Karine Abelkalon, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 25 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2015, Considérant que M.

Créer son appli : 6 points clés à connaître en matière de droits d’auteur Une application ("appli") peut être une œuvre de l’esprit à laquelle sont attachés des droits d’auteur. Qu’est-ce qui est protégeable ? Qui en est titulaire ? Quelles en sont les conséquences dans les relations avec les plates-formes de mise en ligne ? 1/ Un concept, même excellent, n’est pas protégeable en soi Selon l’expression consacrée, les idées sont de libre parcours. 2/ La protection d’une appli n’est pas unitaire Le droit d’auteur ne protège pas une appli dans son ensemble mais protège chaque partie de l’œuvre, pourvu que chacune d’entre elles présente une forme originale. 3/ Il n’est pas nécessaire d’ "enregistrer" ses droits d’auteur Il faut noter que contrairement aux marques ou brevets, le droit d’auteur n’a pas à être enregistré pour être reconnu. 4/ Par principe, l’œuvre appartient à celui qui l’a créée L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une œuvre appartient à celui qui l'a créée.

Utilisateurs de logiciels d'entreprise, attention aux audits Selon les experts en licence, les éditeurs sont désormais à l'affût. Ils cherchent de nouvelles sources de revenus. En particulier, ils veulent surveiller de plus près l'usage des logiciels dans les entreprises. Les entreprises sont tenues de payer un droit de licence intégral pour les logiciels utilisés par leurs salariés, pour chaque système, chaque utilisateur, et peut-être davantage. Pour compliquer encore plus les choses, les règles peuvent souvent changer. Et si les entreprises ont parfois du mal à suivre la trace de chaque centime dépensé, les éditeurs, eux peuvent le faire. Par exemple, un éditeur peut remettre en question la conformité d’une entreprise dans un certain domaine et s’en servir comme excuse pour lui proposer un tout nouveau contrat cloud. Des contrats qui manquent de clarté Un rapport publié mardi par Flexera, une entreprise spécialisée dans la gestion des actifs logiciels, met en évidence ces tendances. Des audits pour forcer le passage au cloud

Cour de cassation, ch. cciale, arrêt du 29 mars 2017 lundi 22 mai 2017 Cour de cassation, ch. cciale, arrêt du 29 mars 2017 contrat informatique - dol - dysfonctionnement - faute - indemnisation - inexecution - réparation - responsabilité - SSII - utilisateur Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie IBM France et la société BNP Paribas Factor, que sur le pourvoi incident relevé par la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société IBM et la société BNP font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, d’ordonner la résolution aux torts de la société IBM du contrat d’intégration de logiciel conclu le 14 décembre 2004, de rejeter l’ensemble de leurs demandes et de condamner la société IBM à payer à la MAIF des dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt, alors, selon le moyen : D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; REJETTE le pourvoi principal ; (Subsidiaire) En complément

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. La présente décision sonne donc comme une piqûre de rappel pour l’éditeur d’un logiciel qui agit en justice sur le fondement de l’action en contrefaçon. Ensuite, la cour apporte des précisions sur les éléments protégeables du logiciel, tout en écartant certaines preuves jugées insatisfaisantes à caractériser l’originalité. Les faits

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