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Cour d’appel de Paris Pole 5 – Ch. 1, arrêt du 10 Mai 2016

Cour d’appel de Paris Pole 5 – Ch. 1, arrêt du 10 Mai 2016
mercredi 12 octobre 2016 Cour d’appel de Paris Pole 5 – Ch. 1, arrêt du 10 Mai 2016 Oracle France, Oracle Corporation, Oracle International Corporation / Afpa, Sopra Steria Group appel d'offres - audit de licences - contrat - contrefaçon - droit d'auteur - licence d'utilisation - loyauté - mauvaise foi - périmètre contractuel La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises, dont Oracle Database (système de gestion de bases de données) et Oracle E-Business Suite (logiciels applicatifs). La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d’auteur sur les logiciels Oracle, selon contrat de cession d’actifs du 1er mars 2002. La société Oracle France est la filiale française du groupe, pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France. Le 13 novembre 2001, la société Sopra Groupe a proposé une solution intégrant le produit Oracle E-Business Suite. En conséquence, La cour,

Tribunal de grande instance de Béthune, jugement du 5 décembre 2017 lundi 11 décembre 2017 Tribunal de grande instance de Béthune, jugement du 5 décembre 2017 Mme X. / Jurisystem absence d’anonymisation - diffusion de décisions de justice - données personnelles - hébergeur - rediffuseur La SAS Jurisystem édite le site internet www.easydroit.fr dont l’objet est de permettre l’accès au public d’informations juridiques, notamment des actualités, des fiches pratiques, des modèles de lettres ainsi qu’un accès à des décisions de jurisprudence. En exécution d’un contrat de licence de réutilisation en date du 19 décembre 2012, passé avec l’Etat, représenté par le Directeur de la Direction de l’Information Légale et Administrative (ci-après DILA) elle met en ligne des décisions de juridictions, issues de la base Legifrance. Le 10 juillet 2004, Mme X. a épousé M. Mme X. a déposé une requête en divorce. À la suite de recherches sur internet, elle a découvert que cet arrêt était également consultable de façon non anonymisée sur le site internet « www.easydroit.fr ».

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 mardi 24 octobre 2017 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017 Nouvelles Destinations / Hiscox Europe Underwriting Ltd et Flag Systèmes client - expression des besoins - obligation du client - prestataire de services - preuve - projet informatique - système d'information La SAS Nouvelles Destinations, tour-opérateur spécialisé dans la vente de séjours autour de parcs d’attraction, a une activité totalement dématérialisée tant dans ses rapports avec les professionnels du tourisme qu’avec les consommateurs. La SAS Flag Systèmes a conçu et développé un progiciel de gestion et de distribution de prestations de tourisme dénommé I-Resa. En 2010, la SAS Nouvelles Destinations a souhaité refondre notamment son site internet destiné aux professionnels (B2B) et développer son offre à destination des consommateurs (B2C). Les parties ont été avisées le 9 mai 2017 de ce que l’ordonnance de clôture initialement prévue à cette date serait finalement prononcée le 30 mai 2017.

Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 mardi 24 décembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. X et Y… / Microsoft composante - condition - droit d'auteur - droits patrimoniaux d'un auteur - logiciel - originalité - protection Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM. Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Mais sur le second moyen Vu l’article 1382 du code civil ; Par ces motifs : .

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-13.072, Inédit Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 17 novembre 2015 N° de pourvoi: 14-13072 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du syndicat visant à voir enjoindre à la société d'appliquer la convention Syntec à l'ensemble des salariés de la société depuis 2007 alors, selon le moyen : Mais attendu qu'ayant relevé qu'un accord d'entreprise signé le 28 février 2007 prévoyait que la convention collective applicable serait celle de la bureautique, la cour d'appel a exactement décidé que cet accord ne pouvait être remis en cause de manière rétroactive ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Mais, sur le deuxième moyen : Analyse

Contrefaçon d’un logiciel par l’un de ses coauteurs Par un arrêt du 15 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris avait jugé que l’auteur d’un logiciel ne pouvait agir en contrefaçon à l’égard de son coauteur dans la mesure où ce logiciel était “une œuvre de collaboration, propriété commune de [ces derniers]”, de telle sorte qu’il “ne [pouvait] y avoir d’actes de contrefaçon commis par l’un à l’égard de l’autre”. La Cour de cassation a relevé, au contraire, que “l’exploitation d’un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l’autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon”, de sorte que le demandeur était fondé à agir sur ce fondement. Pour lire l’arrêt sur Légifrance

mars – 2017 Manquement contractuel justifiant la résolution d’un contrat d’intégration Une société avait conclu avec un prestataire informatique des contrats d’intégration de progiciel et de service et d’assistance. Se plaignant de nombreuses anomalies et de retards dans la livraison de la solution, elle a assigné le prestataire en résolution devant le Tribunal de commerce de Paris, qui a rejeté ses demandes. Arrêt non publié Mesures de confidentialité de documents objets d’une saisie-contrefaçon A la demande d’un groupement d’intérêt économique (GIE), une saisie-contrefaçon avait été pratiquée dans les locaux d’une société, qui avait ensuite présenté une requête afin que soient ordonnées des mesures de nature à préserver la confidentialité des document ainsi saisis. Pour lire l’arrêt sur Légifrance Imputabilité des propos diffamatoires : utilisation du faisceau d’indices Pour lire le jugement sur Legalis.net Sort des données personnelles inscrites dans un registre des sociétés

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 15-86.284, Inédit Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 25 octobre 2016 N° de pourvoi: 15-86284 Non publié au bulletin Rejet M. Guérin (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s) Texte intégral Statuant sur le pourvoi formé par : - M. contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 24 juin 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Contrat de location de matériel informatique et financement d’une licence d’utilisation d’un logiciel Une société exploitant une auto-école à laquelle un prestataire informatique demandait le règlement de factures impayées au titre d’un “contrat de location portant sur du matériel informatique et logiciels”, avait en défense demandé que soit prononcée la nullité du contrat pour “erreur de droit et absence de cause” au motif que sa cocontractante lui avait “loué la licence [d’un] logiciel alors qu’elle ne disposait d’aucun droit pour le faire”. Par un arrêt du 28 avril 2016, la Cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement qui avait accueilli cette demande, relevant que le prestataire informatique n’avait pas “loué” mais seulement “financé l’achat de cette licence”, licence qui avait été dûment “acquise” pour le compte de l’auto-école “auprès de son concepteur et auteur”. Arrêt non publié

Parasitisme par diffusion de copies serviles de logiciels Dans une décision d’appel d'une ordonnance de référé du 10 octobre 2013, la Cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné à un développeur de logiciels de cesser d’utiliser deux applications qu’il avait développées et de remettre à son ancien employeur les codes sources de ces applications. Le développeur avait diffusé deux applications similaires à celles développées par l’entreprise qu’il avait quittée. La Cour a estimé qu’il avait « nécessairement procédé au moyen des codes-sources de [son ancienne] société qu’il a[vait] dupliqués pour faire une copie servile des applications ». Son comportement a été qualifié de "parasitisme" car il constituait « une appropriation sans autorisation du travail ou du savoir-faire d’autrui et de ses investissements, faussant la concurrence entre opérateurs économiques ». Pour lire la décision sur Legalis.net

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 15-12.734, Publié au bulletin Références Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 14 juin 2016 N° de pourvoi: 15-12734 Publié au bulletin Rejet Mme Mouillard, président Mme Barbot, conseiller rapporteur M. Le Mesle (premier avocat général), avocat général SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société JP services du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre financements aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ardissa la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Centre financements.

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