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Jurisprudence Droit de la Propriété intellectuelle – Affaire Google Adwords - Claré

Jurisprudence Droit de la Propriété intellectuelle – Affaire Google Adwords - Claré
(Com., 13 juillet 2010, 08-13944 Google c/ GIFAM, 06-20230 Google c/Vuitton, 06-15136 Google c/ CNRRH, 05-14331 Google c/ SA Viaticum; Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2012; Com., 29 janvier 2013, 11-21011 Google c/ Solutions, 11-24713 Google c/ Cobrason) AdWords est le système publicitaire du moteur de recherche Google, permettant d’afficher en marge des résultats des recherches sur Internet, des liens commerciaux vers des sites des annonceurs à partir des mots-clés choisis et achetés par ces derniers. Depuis son lancement, il est apparu que des requêtes sur le moteur de recherche Google à partir des mots composant des marques déposées provoquait l’affichage de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits de contrefaçon ou des sites de sociétés concurrentes des sociétés titulaires des droits. Ensuite, à partir de la fin 2005, la position du TGI de Paris et celle des autres juges du fond se divergent.

CJUE : peut-on revendre une licence Microsoft d’occasion sur un disque non authentique ? Une affaire intéressante sera auscultée cette semaine par la Cour de justice de l’Union européenne. Elle a trait à la possibilité d’ouvrir, ou non, le marché de l’occasion pour les copies matérielles non originales des logiciels. Mercredi 1er juin, l’avocat général de la CJUE rendra ses conclusions dans un dossier concernant Microsoft. L'arrêt de la Cour est attendue ensuite dans les mois à venir. En l'espèce, entre 2001 et 2004, deux Lettons avaient revendu sur eBay plus de 3 000 copies de Windows et du pack Office sur un support autre que l’original. Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs récupéraient ces logiciels auprès d’entreprises et de particuliers. Ils ont cependant été poursuivis par l’éditeur pour avoir vendu des copies protégées par le droit d’auteur (et usage illégal de sa marque). La règle de l’épuisement des droits ? La CJUE avait déjà consacré la possibilité de revendre sur Internet des licences d’occasion sans support matériel. La tiédeur française Marc Rees

Jurisprudences  | Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2015   mardi 16 juin 2015 Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2015 M. X. / Fico Graphie contrefaçon - salarié - telechargement - licenciement - utilisation - absence de licence - cause réelle et sérieuse LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 17 septembre 2007 par la société Fico Graphie en qualité d’opérateur PAO (publication assistée par ordinateur), M. Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, reprises oralement à l’audience, qui soutenait que l’utilisation du logiciel litigieux s’était faite au vu et su de l’employeur et même à sa demande, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute M. Condamne la société Fico Graphie aux dépens ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt La Cour : M.

Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 lundi 14 mai 2012 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 Institute Inc. / World Programming Ltd droit d'auteur - fonctionnalité - format de fichier - idée - langage de programmation - manuel d'utilisation - oeuvre de l'esprit - principe - programme d'ordinateur - protection Dans l’affaire C‑406/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010, parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure société Institute Inc. contre World Programming Ltd, 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SAS Institute Inc. Le cadre juridique La réglementation internationale «Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les productions du domaine littéraire […] quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression […].» «1. 2. 7 Aux termes de l’article 4 de ce traité: «1. 2. et

Logiciels libres et propriétaires | Halpanet Il existe deux sortes de logiciels : les logiciels libres et les logiciels propriétaires. Pour comprendre ce qu'est un logiciel libre, nous allons déjà voir ce que la plupart des gens utilisent en général : les logiciels propriétaires. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un logiciel ? Un logiciel est un programme qui exécute une tâche. Par exemple, Mozilla Firefox est un logiciel permettant de naviguer sur Internet. Pour bien comprendre, comparons avec une recette de cuisine : Le code source est comme une recette. Les logiciels propriétaires Un logiciel propriétaire est écrit, la plupart du temps, par une entreprise. On peut donc simplement dire que ces entreprises ont tous les pouvoirs sur ses utilisateurs qui eux, sont impuissants. source au format SVG Je vous imagine déjà penser : "De toutes façons je ne sais pas programmer, je n'y connais rien", alors comparons avec une voiture. Les logiciels libres Un logiciel libre se définit par 4 libertés (rédigées par FSF) : source au format SVG Conclusion

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2007, 05-43.455, Inédit Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 mai 2007 N° de pourvoi: 05-43455 Non publié au bulletin Rejet Président : M. CHAUVIRE conseiller, président Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2005), que M. Attendu que M. Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ni à répondre à des conclusions inopérantes sur l'appellation usuelle d'un dossier informatique, a fait ressortir que les fichiers dont le contenu était reproché au salarié n'avaient pas été identifiés par lui comme personnels, ce dont il résultait que l'employeur pouvait en prendre connaissance sans qu'il soit présent ou appelé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Analyse

Copie de logiciel : arrêt Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 4 novembre 2008 N° de pourvoi: 08-81962 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Boulloche, SCP Tiffreau, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé : - LA SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT CONTRÔLE SERVICE, partie civile, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mireille X... et Jean-Marie Y... des fins de la poursuite et débouté en conséquence la société ECS de ses demandes ; Par ces motifs :

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mars 2008, 07-84.002, Inédit | Legifrance Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 4 mars 2008 N° de pourvoi: 07-84002 Non publié au bulletin Rejet M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) Texte intégral - X... contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 31 mai 2007, qui, pour vols, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Paul X... pris de la violation des articles 175, 385 alinéa 2 et 3, 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; D'où il suit que les moyens, pour partie inopérants, ne sauraient être accueillis ; REJETTE les pourvois ;

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence

contrefaçon, création par un salarié Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 27 mai 2008 N° de pourvoi: 07-87253 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) Texte intégral - X... contre l' arrêt de la cour d' appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 28 juin 2007, qui, pour contrefaçon de logiciels, les a condamnés les deux premiers, chacun à 10 000 euros d' amende, la dernière à 30 000 euros d' amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs ainsi que le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335- 2, L. 335- 3, L. 122- 3, L. 122- 4, L. 122- 6, L. 133- 6 du code de la propriété intellectuelle et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Analyse

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