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Contrefaçon : exploitation d'un logiciel par un coauteur sans le consentement de l'autre

Contrefaçon : exploitation d'un logiciel par un coauteur sans le consentement de l'autre
Vendredi 09 Septembre 2016 07:00 LEGALNEWS L'exploitation d'un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l'autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon. Deux individus ont fondé une société ayant pour objet la conception et la vente de logiciels, en mai 2002. Estimant être le seul auteur d’un logiciel qui réalise le résumé automatique d'un document par la sélection des phrases importantes, l’un d'eux a assigné en contrefaçon la société exploitant ce logiciel et son coauteur qui revendiquait la qualité d'auteur exclusif de celui-ci. Le 27 février 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon des droits d'auteur. Elle a retenu que le logiciel revendiqué étant une œuvre de collaboration, propriété commune de ses coauteurs, il ne peut y avoir d'actes de contrefaçon commis par l'un à l'égard de l'autre. Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews

DNXCORP (ex DREAMNEX) : Communiqué du 27-02-2008 Historique de la procédure et décisions rendues Depuis mi 2007, la société DreamNex, la société Fincream, et la société Carpe Diem Belgique, son principal concurrent sur le marché francophone, s'opposent sur un différend concernant le logiciel de messagerie instantanée spécialisé rencontre diffusé par DreamNex auprès de ses clients internautes. Rappel des faits : La société Fincream des Iles Vierges Britanniques et la société DreamNex, ont conjointement développé à partir de 2006 un logiciel de messagerie, chacune disposant d'une licence d'exploitation via un contrat de coédition. DreamNex exploitait le logiciel sous sa propre marque Dial Messenger. En Avril 2007, la société Fincream a été revendue à un tiers. Son nouveau dirigeant, un proche collaborateur de Carpe Diem, a immédiatement concédé une version du logiciel en licence exclusive à Carpe Diem, qui l'exploite désormais sous le nom Yes Messenger. Un impact modéré sur l'activité rencontre de DreamNex Code MNEMO : DNX

Legalis | Contrefaçon de logiciel : nécessité de prouver l’originalité mardi 31 mai 2016 De plus en plus, les tribunaux demandent à ceux qui se prévalent de droits d’auteur sur leur logiciel de prouver qu’il est original, condition de leur protection. Dans un jugement du 26 mai 2016, le TGI de Lille a débouté une société éditrice d’un logiciel de ses demandes au titre de la contrefaçon, faute d’avoir apporté au tribunal des éléments prouvant son apport créatif, distinct du simple savoir-faire intellectuel et de la technique déployée. En l’espère, la société Anaphore reprochait au conseil général de l’Eure, avec lequel elle avait conclu plusieurs contrats successifs d’utilisation de son logiciel Arkheia, d’avoir lancé un appel d’offres dans lequel il dévoilait des informations très détaillées sur Arkheia permettant à ses concurrents de développer des solutions informatiques. Le Conseil général s’est défendu en demandant à Anaphore de rapporter la preuve de l’originalité de son logiciel dont elle revendique la protection au titre des droits d’auteur.

Ordinateurs : La vente de logiciels préinstallés est licite | LexTimes En l'espèce, il s'agit d'une très vieille affaire concernant un ordinateur portable de marque Sony acheté en France en 2008 et équipé de logiciels préinstallés, dont le système d’exploitation Microsoft Windows Vista et divers autres logiciels applicatifs. Lors de la première utilisation de cet ordinateur, Vincent a refusé de souscrire au « contrat de licence utilisateur final » (CLUF) du système d’exploitation et a demandé à Sony d’être remboursé de la partie du prix d’achat correspondant au coût des logiciels préinstallés. Sony a refusé de procéder à ce remboursement mais lui a proposé dʼannuler la vente et de lui rembourser la totalité du prix dʼachat, soit 549 euros, moyennant le retour du matériel acheté. Ayant décliné cette proposition, il réclame alors en justice à Sony 450 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour les logiciels préinstallés et 2 500 euros pour le préjudice subi du fait de pratiques commerciales déloyales.

Cour d'appel de Paris, 20 février 2008, 07/17085 | Legifrance Références Cour d'appel de Paris ct0149 Audience publique du mercredi 20 février 2008 N° de RG: 07/17085 Texte intégral Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 14ème Chambre - Section A (no , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17085 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007051904 - Monsieur RENAULT-SABLONIERE, Président - DREAMNEX ayant pour nom commercial SEXY AVENUE SA agissant poursuites et diligences de son Directeur Général. représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour assistée de Me Cyril FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K.37 LA SOCIÉTÉ FINCREAM INC ayant son siège social au PO BOX 3175 Road Town TORTOLA ILES VIERGES BRITANNIQUES représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Julie RODRIGUE (Association LEPEK TRICOT RODRIGUE THONON AYACHE HERCOT SEDALLIAN LALOU), avocat au barreau de PARIS, toque : R241

La protection par brevet des logiciels La société moderne est largement tributaire de l'informatique. Sans logiciel, un ordinateur ne peut pas fonctionner. Logiciels et matériel informatiques sont indissociables dans la société de l'information d'aujourd'hui. Il ne fait donc aucun doute que la protection des logiciels par la propriété intellectuelle est essentielle non seulement pour l'industrie des logiciels mais aussi pour toutes les autres industries. La protection des logiciels d'ordinateur par la propriété intellectuelle a fait l'objet de nombreux débats aux niveaux national et international. Par exemple, à l'Union européenne, un projet de directive concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur a été examiné dans le but d'harmoniser l'interprétation des critères nationaux de brevetabilité applicables aux inventions relatives aux logiciels d'ordinateur, y compris les méthodes pour l'exercice d'activités économiques mises en oeuvre par ordinateur. Autres liens et références bibliographiques

Jurisprudence en matière de protection du logiciel publiée dans la revue Expertises des systèmes d'information Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI.Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Les saisies contrefaçon descriptives révèlent les copies servilesDétention et utilisation illicites d'un logicielL'arbitrage de l'APP prime l'ordre judiciaireQuelle marge d'appréciation du juge face au rapport d'expertise ?Les polices de caractères sont protégeablesL'antériorité du manuel d'utilisation établit la contrefaçonL'effort créatif personnalisé, critère d'originalitéComment s'apprécie la contrefaçon ? Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI. Midi Musique / Sylvie G. Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Agence pour la Protection des Programmes / M.H TGI de Meaux, Jugement correctionnel du 08.10.1998 Détention et utilisation illicites d'un logicielCFI / HTI et les autres TGI de Paris, 08.01.1993

Jurisprudence en matière de protection du logiciel publiée dans la revue Expertises des systèmes d'information Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI.Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Les saisies contrefaçon descriptives révèlent les copies servilesDétention et utilisation illicites d'un logicielL'arbitrage de l'APP prime l'ordre judiciaireQuelle marge d'appréciation du juge face au rapport d'expertise ?Les polices de caractères sont protégeablesL'antériorité du manuel d'utilisation établit la contrefaçonL'effort créatif personnalisé, critère d'originalitéComment s'apprécie la contrefaçon ? Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI. Midi Musique / Sylvie G. Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Agence pour la Protection des Programmes / M.H TGI de Meaux, Jugement correctionnel du 08.10.1998 Détention et utilisation illicites d'un logicielCFI / HTI et les autres TGI de Paris, 08.01.1993

Logiciels : définition et étendue de la protection Depuis 1985, les logiciels et les matériaux de conception préparatoire sont considérés comme des œuvres de l’esprit et protégés par le droit d’auteur (voir article L 112-2 CPI). Le code de la propriété intellectuelle ne définit pas la notion de logiciel. Néanmoins, le terme logiciel a été intégré dans la langue française suite aux travaux de la commission de terminologie publiés au Journal officiel du 17 janvier 1982. La définition retenue est la suivante : « Logiciel, n. m. : Ensemble des programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ». Sous réserve d’originalité sont susceptibles d’être protégés : Différents termes sont utilisés pour nommer les logiciels. Le logiciel comprend toutes ces catégories comme il englobe les systèmes de gestion de bases de données, les systèmes d’intelligence artificielle, les sites web ou le paramétrage de tableurs, de bases de données, etc.

Licence GNU GPL : Free rentre enfin dans les clous, en toute confidentialité - ZDNet Free aura longtemps traîné des pieds face aux réclamations d’auteurs de logiciels libres, portées en France par la FSF, la Free Software Fondation. L’affaire remonte en effet à 2004. Elle a connu plusieurs rebondissements. Le débat repose sur l’utilisation de plusieurs logiciels (Iptables et BusyBox) sous licence GPL v2 dans la Freebox, louée par Free à ses abonnés. Un désaccord qui durait depuis 2004 Des accusations évacuées par Xavier Niel lui-même, qui en 2006 affirmait que la GPL v2 était parfaitement respectée, sans aucune ambiguïté ou doute. Un argument balayé par le président de la FSF France, Loïc Dachary. « Les obligations de la GPL sont liées à la distribution des logiciels, que l’on en fasse commerce ou non, expliquait-il en 2006. « Le fait que Free ne vende pas son terminal ne change donc rien à ses obligations ». C’est faute d’un compromis que Free a été assigné en justice en 2008. Le protocole répond (en grande partie) aux attentes de la FSF.

Contrefaçon entre coauteurs de logiciels Un logiciel a été créé par plusieurs auteurs informaticiens, formant ainsi une œuvre de collaboration. Le principe de propriété en matière d’œuvre de collaboration est que celle-ci est la propriété commune des coauteurs, en vertu de l’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle. L’un des coauteurs a assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur le second coauteur qui revendiquait l’exclusivité sur ce logiciel ainsi que la société exploitant ladite œuvre. La Cour d’appel avait, dans cette affaire, débouté de ses demandes le requérant au motif que l’œuvre de collaboration demeurait la propriété commune de ses coauteurs et que, dès lors, aucun acte de contrefaçon ne pouvait être commis par l’un à l’égard de l’autre. Auteur Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.

Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur… | Juriscom Cour de justice de l’Union Européenne C-406/10 2 Mai 2012 SAS Institute Inc. / World Programming Ltd Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur : jusqu’où doit s’étendre la protection des programmes d’ordinateur ? Dans un arrêt du 2 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de réaffirmer que le droit d’auteur ne doit pas servir à monopoliser les idées au détriment du progrès technique et du développement industriel. Elle a ainsi établi un juste équilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création et du commerce. Il s’agissait d’une affaire relative à la protection des programmes d’ordinateur qui opposait deux sociétés de développement de logiciels en situation de concurrence : les sociétés SAS Institute Inc. et World Programming Ltd. Ce programme reprenait la plupart des fonctionnalités du système SAS et utilisait le même langage de programmation. La Cour de justice a jugé à cet effet que:

- APP - Agence pour la Protection des Programmes La société Mphasys Wyde indique être un éditeur de logiciels métiers et de logiciels de développement consacrés au secteur de l’assurance. Elle déclare avoir développé les logiciels WYNSURE et GLOBALIS, qui ont fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes et sont régulièrement exploités. La société PROTEGYS indique intervenir dans le domaine de l’assurance, notamment autour de 3 pôles : le courtage d’assurance (PROTEGYS COURTAGES), l’assurance (LA PARISIENNE ASSURANCES) et l’édition de plateformes informatiques à destination des compagnies d’assurances (ZAGS). ZAGS a proposé un logiciel ou plate-forme informatique appelée IGO6 à destination des compagnies d’assurance, concurrent des logiciels WYNSURE et GLOBALIS, que la société Mphasis wyde estime être contrefaisant. La société Mphasys Wyde a assigné la société Protegys et la société Insurance Global Operations (rebaptisée ZAGS en 2014) devant le tribunal de grande instance de Paris le 31 juillet 2014.

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