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Protection du logiciel : la Cour de cassation rappelle la définition particulière de l’originalité

Cour d’appel de Paris Pole 5 – Ch. 1, arrêt du 10 Mai 2016 mercredi 12 octobre 2016 Cour d’appel de Paris Pole 5 – Ch. 1, arrêt du 10 Mai 2016 Oracle France, Oracle Corporation, Oracle International Corporation / Afpa, Sopra Steria Group appel d'offres - audit de licences - contrat - contrefaçon - droit d'auteur - licence d'utilisation - loyauté - mauvaise foi - périmètre contractuel La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises, dont Oracle Database (système de gestion de bases de données) et Oracle E-Business Suite (logiciels applicatifs). La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d’auteur sur les logiciels Oracle, selon contrat de cession d’actifs du 1er mars 2002. La société Oracle France est la filiale française du groupe, pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France. Le 13 novembre 2001, la société Sopra Groupe a proposé une solution intégrant le produit Oracle E-Business Suite. En conséquence, La cour,

L'accord Défense-Microsoft ? « Une logique d'achat économiquement plus performante » Questionné par la députée Isabelle Attard, le gouvernement a détaillé tant bien que mal la part des logiciels libres ou propriétaires utilisés par le ministère de la Défense et ses nombreuses administrations. Il est surtout revenu sur l'accord-cadre passé avec Microsoft. Cette question parlementaire avait déjà été posée mais uniquement pour la période 2008 et 2013. Cette fois, la députée espérait une réponse actualisée sur la période 2008 à 2015. Ces interrogations s’inscrivent dans la « circulaire Ayrault » relative à l’usage des logiciels libres au sein de l’administration. Mais comme à l’occasion de sa première réponse, le ministère de la Défense a redit que « la circulaire précitée n'a (...) pas pour objet d'inciter les ministères à accroître l'usage des logiciels libres au détriment des logiciels propriétaires, mais à les considérer comme des solutions envisageables, au même titre que les autres ». Agir en interaction avec des systèmes alliés L’usage des solutions Microsoft Marc Rees

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat. Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1]. En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits La décision de la cour d’appel 1/ Le critère de l’originalité du logiciel en jurisprudence

Quelle protection pour les logiciels informatiques? Droit d'auteur contrefaçon programme informatique Quelle protection pour les logiciels ? Tant sur le plan français que sur le plan européen, les logiciels ou encore programmes d'ordinateur bénéficient d'une double protection : le droit d'auteur pour le programme "en tant que tel". Le droit des brevets exclue la brevetabilité des programmes "en tant que tel", mais pas les inventions dans le domaine de l'informatique, comportant des innovations techniques nouvelles et inventives. Consultez un Conseil en PI Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 17 octobre 2012 mercredi 28 novembre 2012 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 17 octobre 2012 Codix / Alix apport - définition - droit d'auteur - originalité - preuve - protection Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Compagnie de distribution informatique expert (Codix), affirmant être titulaire des droits d’auteur sur un logiciel dénommé CRX/HX, puis IMX, et soutenant que la société Alix services et développement, venant aux droits de la société Alix à laquelle elle avait initialement consenti une licence d’utilisation de ce logiciel, exploitait celui-ci sans son autorisation, l’a fait assigner en contrefaçon aux côtés de la société d’huissiers de justice Tosello et Lilamand, liée à cette dernière par un contrat de prestations informatiques ; Par ces motifs : . . . . – en novembre 2000 d’une vente par la société Cofief à la société Codix ; La Cour : M. En complément

Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 mardi 24 décembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. composante - condition - droit d'auteur - droits patrimoniaux d'un auteur - logiciel - originalité - protection Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM. Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Mais sur le second moyen Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter MM. . . . .

L’abominable crime de l’anonymat | Les pensées publiques Une fois n’est pas coutume, le droit de la sphère privée est attaqué de toute part. Les partis politiques, les entreprises, les bien pensants de ce monde s’accordent à dire que l’anonymat favorise le crime. C’est bien connu, si nous cachons quelque chose, c’est que nous sommes coupables de quelque chose. Et pourtant, c’est peut-être parce que nous n’avons pas envie de nous expliquer, de devoir justifier chaque fait et geste. Nous avons une sphère intime, nous avons des droits et des devoirs. Supprimer ces droits, c’est supprimer des devoirs, c’est faire de nous aux yeux des États, des enfants sans responsabilité. Oui, mais c’est dangereux, pourquoi ? Supprimer un moyen de communication, c’est comme interdire le rassemblement dans la rue. Qui plus est, il veut aussi supprimer le chiffrement ! C’est totalement inconsidéré, parce que c’est rendre faible le peuple. L’anonymat n’est pas un crime, c’est un bouclier. L’anonymat n’est pas un crime, c’est le garant de notre libre-arbitre.

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