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Code de la construction et de l'habitation Code de la construction et de l'habitation Livre Ier : Dispositions générales. Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement ( Article L101-1 ) Titre Ier : Construction des bâtiments. Chapitre Ier : Règles générales. Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières. ( Article L111-6-3 ) Chapitre II : Dispositions spéciales. Titre II : Sécurité et protection des immeubles. Chapitre Ier : Protection contre le feu. Néant Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. ( Articles L123-1 à L123-4 ) Chapitre IV : Adaptation des constructions au temps de guerre. ( Article L124-1 ) Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination. Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance des immeubles. ( Article L127-1 ) Chapitre IV : Diagnostics techniques. Réservé

Code Expropriation partie Règlementaire Sous-section 1 : Prononcé de l'ordonnance d'expropriation. Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : 1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ; 2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ; 3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 11-20 ; 4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, **R. 11-22 et **R. 11-27 sous réserve de l'application de l'article **R. 11-30 ; 5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date. Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.

Preuve de la propriete - Christophe BUFFET Pour obtenir une consultation personnalisée au prix de 64,99 € TTC, Cliquez ICI puis suivez les instructions de paiement de la société PAYPAL et posez ensuite votre question par email à l'adresse email contactcbuffet@aol.fr. Ce site a pour objet de décrire les règles juridiques applicables en matière de preuve du droit de propriété immobilière. Probatio diabolica Comment peut-on prouver que l'on est propriétaire d'un bien immobilier ? Cette question est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut croire et les juristes le savent bien puisque la preuve de la propriété immobilière est qualifiée assez classiquement de Probation diabolica, c'est-à-dire de preuve qui dépasse ce que l'homme peut faire, et que seul le diable pourrait apporter. La preuve de la propriété immobilière est libre Il faut en premier lieu poser le principe selon lequel cette preuve est libre. Ce principe de liberté de la preuve est rappelé les quatre arrêts suivants. Attendu que M. « Sur le pourvoi formé par M. Le cadastre

Diagnostic termites, état parasitaire, experts immobilier certif Tout savoir sur le bon de visite Définition du bon de visite et absence de réglementation légale du bon de visite Le bon de visite, quelquefois dénommé aussi reconnaissance d'indication et de visite ne fait l'objet d'aucune réglementation légale relativement à sa forme, à son contenu ou à ses effets juridiques. Le bon de visite a pour objet principal de permettre à l'agence immobilière de prouver qu'elle a fait visiter le bien dont la vente lui a été confiée. Son intérêt est de lui permettre de prouver ainsi son droit à percevoir une commission, si toutes les conditions de perception de celle-ci sont réunies. Le bon de visite n'est pas un mandat Selon la loi du 2 janvier 1970, dite loi HOGUET, le mandat est obligatoire pour l'agent immobilier il est la condition essentielle de sa rémunération Voyez sur ce point mon site consacré à la commission de l'agent immobilier . Voici par exemple une décision qui rappelle ce principe. Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés." Article 6

Code construction habitation Art R*321-12 Aide I. L'agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; 4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code, dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence ; 6° Aux organismes agréés dans les conditions prévues aux articles L. 252-1 et L. 442-8-1 ;

Code construction habitation Art R321-20 Amel Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une période de neuf ans à compter de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 321-18, sauf cas particuliers relatifs, notamment, à des modifications de la situation familiale ou professionnelle et selon des critères fixés par le règlement général de l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée au présent article, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.

Code construction habitation Art R321-20 Attri I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement ou le local d'habitation inclus dans un bail commercial doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure. Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d'habitation inclus dans un bail commercial intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l'agence dans le département dans un délai de deux mois suivant l'événement. II. III.

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