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L’USURPATION D’IDENTITE SUR INTERNET

L’USURPATION D’IDENTITE SUR INTERNET
Le développement d’internet a apporté des nouveaux moyens techniques qui ont pu être utilisés a mauvais escient, c’est ainsi que l’usurpation d’identité sur internet n’a pas tardé à se développer. Mais comment faire lorsque l’on est victime d’une usurpation d’identité sur internet ? Le développement des réseaux sociaux a certes rendu possible une ouverture sans précédent quant aux possibilités de communication, mais a aussi entrainé des dérives de la part d’internautes peu scrupuleux. Un des problèmes auquel le législateur a été confronté est l’usurpation de l’identité d’autrui sur les réseaux sociaux. Ces réseaux offrent en effet la possibilité de créer un profil, soit qui reflète la personnalité de l’internaute, soit qui est purement fictif, soit encore qui utilise l’identité d’autrui. C’est dans ce dernier cas que la technologie a montré ses dérives. I/ Le nouveau cadre légal dans l’univers numérique A/ La loi LOPPSI 2 La LOPPSI 2 a adapté l’arsenal juridique aux technologies numériques.

L’USURPATION DE L’IDENTITE NUMERIQUE : LES RESEAUX SOCIAUX SUR LA SELLETTE Les réseaux sociaux ont connu un développement exceptionnel sur la toile, cependant plus les réseaux sociaux ont pris du poids et plus l’usurpation d’identité c’est développée sur le net. Il est donc important de savoir si les internautes ont réellement la maîtrise de leur identité numérique. Si ces réseaux sont des outils de communication reconnus, il ne faut pas en abuser et les utiliser à bon escient. A priori, des clauses de confidentialité existent pour protéger les internautes, mais souvent celles-ci sont mal connues ou mal utilisées ou tout simplement partiellement inefficaces. La question qui se pose est donc de savoir si les internautes ont ou non la maîtrise de leur identité numérique ? I) Usurpation de l’identité numérique et atteinte à la vie privée S’il est nécessaire de protéger sa vie privée sur Internet (A), personne n’est à l’abri d’une usurpation d’identité comme en témoigne l’affaire du faux profil d’Omar sur Facebook (B). A) La protection de la vie privée sur Internet

L'usurpation d'identité en questions Si cette fonctionnalité n’est pas encore disponible auprès des 26 millions d’utilisateurs français (Chiffres officiels de Facebook datant du mois d’aout 2013), la CNIL vous informe des principaux changements en matière de vie privée et des conséquences éventuelles sur les comptes des utilisateurs de Facebook. Menez le test pour savoir si votre profil est concerné Si vous souhaitez savoir si ce nouvel outil met en avant des informations que vous ne voulez pas voir apparaitre, rendez vous sur votre profil Facebook. Cliquez sur l’onglet , puis « compte » et enfin, sélectionnez la langue « English US ». Il ne vous reste plus qu’à effectuer des requêtes type pour savoir quelles informations peuvent être remontées par cet outil de recherche. Méthodologie : un test à réaliser en binôme Vous souhaitez davantage sécuriser votre compte ? Prochainement, la CNIL va publier un tutoriel vidéo pour vous aider à maitriser l’utilisation des paramètres de Facebook. La position de la CNIL

IDENTITE NUMERIQUE APRES LE DECES L’internet est un outil essentiel pour la liberté d’expression aujourd’hui, et afin que tout utilisateur puisse s’identifier sur la toile l’identité numérique est apparue. Cependant, que devient l’identité numérique d’un internaute après son décès ? Pour comprendre ces enjeux, il faut donc revenir de manière précise sur les contours de cette identité numérique (I), pour ensuite se pencher sur la problématique liée à sa gestion, notamment au regard de l'identité numérique après le décès des personnes concernées (II). Dans la mesure, et on le comprend, où l'identité numérique est un profil qui se remplit au fil de la navigation et de l'utilisation du réseau internet, l'identité numérique après le décès ne peut pas découler d'une "?gestion automatique?". En effet, cette gestion doit tout d'abord être prise en compte sur les plateformes en ligne, mais également par le droit. Dans ce cadre, on peut légitimement se demander ce que devient cette identité numérique après le décès. I. [2] J-M.

Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée Contenu Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (Journal officiel du 12 mars 1988),Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (Journal officiel du 23 décembre 1992), Loi n° 94-548 du ler juillet 1994 (Journal officiel du 2 juillet 1994), Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, (Journal officiel du 28 juillet 1999). Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, (Journal officiel du 13 avril 2000). Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ( Journal officiel du 5 Mars 2002). L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Article 2 Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Article 3 Article 4 Article 5 I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel : Article 6

PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES ET E -ADMINISTRATION Le développement de l’internet a permis l’émergence de la e-administration. Cependant, l’émergence de cette nouvelle pratique permet-elle de sauvegarder la protection des données personnelles ? M.Truche dans son discours prononcé lors de la remise du livret blanc a expressément rappelé que « la mise en place de l’administration électronique n’a pas pour objectif et ne saurait avoir pour résultat de permettre d’augmenter le niveau de surveillance du citoyen ». Il soulignait que la loi protectrice des libertés ne s’oppose aucunement au développement de l’administration électronique, dés lors que des garanties suffisantes sont apportées, « le développement des téléservices doit être gagnant-gagnant : gagnant pour l’usager, en temps et en simplicité ; gagnant pour le citoyen, en respect de sa vie privée ». Il s’agit de donner confiance à l’usager en l’administration électronique, cela n’est pas chose facile. Considéré comme portant atteinte à la vie privée, ce projet avait dû être retiré.

Code pénal Section 1 : De l'atteinte à la vie privée. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. 1° (Abrogé) ;

Avertissement pour la société FNAC DIRECT en raison de manquements dans la conservation des données bancaires des clients du site www.fnac.com 27 juillet 2012 Les données bancaires communiquées par des clients lors d'un achat sur Internet sont des données sensibles dont la conservation par le commerçant doit répondre à un certain nombre de règles strictes. En particulier, la conservation de ces données après la transaction ne peut se faire qu'avec le consentement préalable des clients, pour une durée limitée et doit présenter un haut niveau de sécurité. C'est ce qu'a rappelé la formation restreinte de la CNIL dans l'avertissement qu'elle a adressé à la société FNAC DIRECT. Les données bancaires communiquées par des clients lors d'un achat sur Internet sont des données dont la nature justifie des conditions de conservation strictes, entourées de mesures de sécurité élevées. La collecte et la conservation de telles données sont soumises au respect des prescriptions de la loi "informatique et libertés".

Un site marchand peut-il conserver mes données bancaires ? Combien de temps les données bancaires peuvent-elles être conservées? Les données bancaires doivent être supprimées une fois la transaction effectuée. Cette exigence est destinée à limiter les cas d’utilisation frauduleuse des numéros de cartes bancaires. À quelles conditions un site marchand peut-il néanmoins conserver mes données bancaires? Oui, Les sites marchands peuvent conserver ces données à condition qu'ils aient recueilli votre accord exprès et qu’ils vous informent de l’objectif poursuivi. La conservation du numéro de carte bancaire ne doit pas constituer une condition d'utilisation du service. En plus du numéro de carte bancaire, il faut souvent fournir les trois chiffres du cryptogramme visuel situé au dos de la carte. Dans le but de se prémunir contre les fraudes, un site marchand peut vous demander le cryptogramme visuel de votre carte bancaire. La CNIL exige que les données bancaires soient cryptées par l’intermédiaire d’un algorithme de chiffrement dit "fort".

Violation de données par Street View : Google va payer Partager L'air de rien, ses voitures Street View collectaient des données informatiques personnelles. Le géant américain Google s'est engagé, mardi 12 mars, à payer une amende de 7 millions de dollars (5,4 millions d'euros) dans une affaire de collecte abusive d'informations liée à son service de cartographie Street View aux Etats-Unis. La France avait déjà infligé au groupe une amende de 100 000 euros en mars 2011 pour une affaire similaire. Google s'est aussi engagé à détruire les informations collectées, à ne pas les utiliser pour un quelconque produit ni les transmettre à des tiers. Il avait déjà désactivé ou retiré de ses voitures les équipements mis en cause, et accepté de ne plus collecter d'informations supplémentaires sans l'autorisation de leurs propriétaires. Google a passé un accord amiable avec 38 Etats américains, rendu public mardi par la justice. "Les responsables du projet n'ont jamais voulu ces données, et ne les ont pas utilisées ni même regardées", a assuré le groupe.

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