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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-21.641, Inédit

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-21.641, Inédit
Références Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 17 octobre 2012 N° de pourvoi: 11-21641 Non publié au bulletin Cassation M. Charruault (président), président SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) Texte intégral LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour retenir le grief de contrefaçon, l'arrêt énonce que le logiciel en cause est original "car apportant une solution particulière à la gestion des études d'huissiers de justice" ; Condamne la société Compagnie de distribution informatique expert aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt Analyse

Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, arrêt du 6 octobre 1995 vendredi 06 octobre 1995 Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, arrêt du 6 octobre 1995 Microformatic / Jean-Bernard C. et l'Agence pour la protection des programmes (APP) Dans des circonstances de fait exactement rapportées par le tribunal de grande instance de Bobigny dans sa décision du 14 septembre 1993, à laquelle il convient de se référer, Jean-Bernard C. et l’Agence pour la protection des programmes (APP) ont assigné la société anonyme Microformatic pour constater, à compter du 9 août 1991, date de la rupture de leurs relations contractuelles, la contrefaçon du logiciel créé par Jean-Bernard C., la voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, obtenir l’annulation du dépôt de la marque GPF ainsi que sa radiation, le prononcé de mesures d’interdiction et de publication, ainsi que paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700. La cour, Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, La Cour : M. Avocats : Mes Itéanu et Spira.

Jurisprudences  | Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012   mercredi 2 mai 2012 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 Institute Inc. / World Programming Ltd droit d’auteur - oeuvre de l’esprit - idée - protection - fonctionnalité - programme d’ordinateur - langage de programmation - format de fichier - principe - manuel d’utilisation Dans l’affaire C‑406/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010, parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure société Institute Inc. contre World Programming Ltd, 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SAS Institute Inc. Le cadre juridique La réglementation internationale « Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les productions du domaine littéraire […] quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression […]. » « 1. 2. 7 Aux termes de l’article 4 de ce traité : 2.

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1998, 97-85.067, Inédit | Legifrance Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mercredi 27 mai 1998 N° de pourvoi: 97-85067 Non publié au bulletin Rejet Président : M. Texte intégral LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Attendu que le mémoire complémentaire, proposant des moyens additionnels, produit par le demandeur après le dépôt du rapport par le conseiller, est irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, "qu'Armand Z... conclut à sa relaxe pour absence d'élément matériel; Analyse

Article juridique : La protection des logiciels et des bases de données Nichée au carrefour du droit et de l'informatique, la propriété intellectuelle des logiciels et des bases de données est source de nombreux litiges. Sans vouloir trop approfondir une matière souvent, pour ne pas dire toujours complexe, je vous propose ici d'appréhender, fusse en surface, la protection des logiciels et des bases de données en France et à l'international. II-A. Qu'est ce qui est protégé ?▲ Le logiciel est constitué de l'ensemble des programmes, des procédés et des règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de données. Bon à savoir ! Exceptionnellement, le logiciel peut être protégé par le droit des brevets : Si une invention brevetée comprend un logiciel, alors ce logiciel est indirectement protégé par le brevet. II-B. La protection s'acquiert dès la création du logiciel sans aucune formalité. II-C. Le logiciel est protégé pendant 70 ans à compter de sa publication. II-D. II-E. En la matière, il existe deux types de pratiques.

SG - DAJ : Logiciels : L'exploitation des logiciels : les licences L'exploitation des logiciels : les licences Le choix de la licence Le titulaire des droits patrimoniaux d'un logiciel a la possibilité d'en concéder l'exercice à un tiers. Dans cette hypothèse il va définir par le biais d'un document contractuel dénommé "licence", l'étendue des droits qu'il concède au licencié. Une catégorie particulière : la licence de logiciel libre On désigne comme "libre" un logiciel disponible sous forme de code source (différent de code exécutable) c'est à dire un logiciel dont l'architecture interne est partagée et diffusée librement. Pour la majorité de la doctrine, le créateur d'un tel logiciel n'abandonne pas ses droits d'auteur mais concède seulement à chacun le droit d'utiliser son œuvre à condition que toutes les améliorations soient rendues publiques et que le logiciel ainsi modifié circule librement. Le logiciel libre (différent du logiciel propriétaire) ne doit donc pas être confondu avec : En revanche un logiciel libre peut être un logiciel commercial.

Propriété d’un logiciel : l’entreprise n’est pas systématiquement propriétaire de “son” logiciel. Par Betty Sfez, Avocat. A qui appartient le logiciel développé au sein d’une entreprise ? C’est à cette question que la Cour de cassation a récemment répondu, dans un arrêt du 15 janvier 2015. Avant d’exposer les faits de l’espèce et la décision de la Cour, nous rappelons brièvement les règles applicables en matière de droit d’auteur sur le logiciel. 1. Les règles relatives au droit d’auteur et ses titulaires en matière de logiciel Le logiciel est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur [1]. Cependant, cette protection n’est pas acquise automatiquement, le caractère original du logiciel étant un préalable nécessaire à la protection. Selon le principe posé par l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), “La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.” 2. Dans cette affaire, un professeur en médecine et un informaticien s’étaient associés pour créer une structure en commun, la société Tridim.

LA PROTECTION JURIDIQUE DU LOGICIEL - Le Clust'R Numérique - Digital & Software in Rhône-Alpes I – Le régime juridique du logiciel Le LOGICIEL est, en droit, un bien meuble incorporel. C’est un « objet juridique atypique » qui bouleverse les classifications auparavant établies en matière de propriété intellectuelle. Il se distingue des objets traditionnels envisagés par la matière par son caractère complexe, son ubiquité, et évidemment par son caractère très évolutif. La propriété intellectuelle en France englobe deux matières hétérogènes : d’une part la propriété industrielle et commerciale et d’autre part, la propriété littéraire et artistique. II- La protection du logiciel Le terme lui-même de « logiciel » est ambigu, il n’est pas même défini légalement dans la mesure où le législateur français veut permettre une adaptation du droit d’auteur à diverses situations. 1 / La protection traditionnelle La condition sine qua non pour la protection d’un logiciel par le droit d’auteur réside dans le fait que le logiciel doit constituer une création intellectuelle originale. Auteurs :

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