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 Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2015  

 Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2015  
mardi 16 juin 2015 Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2015 M. X. / Fico Graphie contrefaçon - salarié - telechargement - licenciement - utilisation - absence de licence - cause réelle et sérieuse LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 17 septembre 2007 par la société Fico Graphie en qualité d’opérateur PAO (publication assistée par ordinateur), M. Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, reprises oralement à l’audience, qui soutenait que l’utilisation du logiciel litigieux s’était faite au vu et su de l’employeur et même à sa demande, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute M. Condamne la société Fico Graphie aux dépens ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt La Cour : M. Related:  Contrats VeilleVeille - Contrats informatiques

Résumé arrêt Jurisprudences relatives à la Cybersurveillance - Cour de cassation Ch. soc., 02 février 2011, Securitas France / M. X. Licenciement pour faute grave - Courriels provocateurs Dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, aux motifs de divers manquements professionnels et de comportement agressif et irrespectueux à l’égard du supérieur hiérarchique et de l’échange à ce sujet de courriels provocateurs avec une autre salariée de l’entreprise, également licenciée à cette occasion. La Cour de cassation a considéré que "le courriel litigieux était en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, ce dont il ressortait qu’il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire" Arrêt disponible sur legalis.net - Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains, 20 octobre 2010 Concurrence déloyale ou parasitaire - Contrefaçon de la base de données « clients et prospects » d’un ancien employeur - Comportement déloyal - Atteinte au droit du producteur de base de donnée Or, Considérant : Legalis.net

Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 mardi 24 décembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. composante - condition - droit d'auteur - droits patrimoniaux d'un auteur - logiciel - originalité - protection Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu’annexé au présent arrêt Attend que MM. Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Mais sur le second moyen Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter MM. . . . .

L’originalité du logiciel (arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 2012) La société CODIX sollicitait la condamnation de la société ALIX Services et Développement et d’une société d’huissiers de justice, sur le terrain de la contrefaçon pou la diffusion et l’utilisation d’un logiciel de gestion d’études d’huissiers. La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 11 mai 2011, avait retenu des actes de contrefaçon en considérant que l’originalité du logiciel se manifestait dans l’apport d’ « une solution particulière à la gestion des études d’Huissier de justice » et avait donc condamné in solidum la société défenderesse et la société d’huissiers à la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts et ordonner sous astreinte la cessation du trouble et la remise de la documentation afférente au logiciel, à la société demanderesse. Le critère légal de l’originalité, précisé par la jurisprudenceUn critère posé par le législateur national et européen Mais le Conseil des communautés européennes n’a pas précisé en quoi pouvait consister cette originalité.

contrat informatique Absence de rupture brutale des relations commerciales dans le cadre d’un contrat d’intégration Un prestataire informatique avait débuté des travaux d’intégration d’un logiciel sur la base d’un contrat de cadrage signé avec son client. En l’absence de signature du contrat définitif, le prestataire a suspendu ses travaux et demandé le paiement des factures. Par un arrêt du 22 novembre 2019, la Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes d’indemnisation du client fondées sur la rupture brutale des relations commerciales, faute de démontrer l’existence "d’une relation stable, régulière et durable entre les parties". Pour lire l’arrêt sur Legalis.net Un prestataire condamné pour manquement à son obligation de diligence Arrêt non publié Faute de contractualisation du budget, toutes les prestations sont dues Un prestataire informatique condamné pour manquement à son obligation d’information et de conseil Application des modifications manuscrites figurant sur un bon de commande

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation  Exécution du contrat - Tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul. Dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par le préambule de la Constitution, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-21.862 FS-PB). - Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Durée du travail Rupture du contrat Congés Représentation du personnel Santé et sécurité Statuts particuliers

IBM / MAIF : le contrat était valable. Par Bernard Lamon En l’espèce, la MAIF a acquis en 2002 le droit d’exploiter un progiciel destiné à la modernisation et à l’optimisation de la relation avec ses sociétaires. En 2004, IBM s’est vu confier l’intégration du progiciel. Il s’agissait d’un contrat « clés en main » dans lequel IBM s’engageait à opérer dans des délais impératifs et à des coûts définis. Le contrat était assorti d’une clause limitative de responsabilité. Au fur et à mesure des travaux, IBM et la MAIF ont conclu plusieurs avenants au contrat décalant le calendrier et réévaluant le coût du projet. En première instance, le TGI de Niort a prononcé l’annulation du contrat et des avenants, pour dol, en retenant qu’IBM avait surpris le consentement de la MAIF en lui faisant croire que le projet était « tenable » dans les conditions initiales alors qu’IBM savait parfaitement depuis le début que l’accomplissement du projet était impossible. Deux enseignements peuvent en être tirés.

Les contrats informatiques Vincent Gautrais et Ejan MacKaay, « Les contrats informatiques », dans Denys-Claude Lamontagne, Droit spécialisé des contrats, vol. 3, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 279-315. [1] Le terme « contrat informatique » est un néologisme curieux. Si le qualificatif « informatique » devait désigner directement l’objet du contrat, on dirait plutôt contrat d’informatique, comme dans contrat de vente, de mariage, de travail, de transport, d’assurance. [1] Titre d’un ouvrage de Michel VIVANT, Les contrats du commerce électronique, Paris, Litec, 1999. [2] André Viricel, Le droit des contrats de l’informatique, Paris, Moniteur, 1984. [3] Isabelle de Lamberterie, Les contrats en informatique, Paris, Litec, 1983. [5] Définition empruntée à M. [6] Voir références dans les notes précédentes. [8] Un amendement à la Loi sur le droit d’auteur est intervenu en 1987 pour intégrer cette réalité dans le domaine d’application de la loi. [10] M. [13]Infra, Partie 2, A, paragraphe 3.

Cinq personnes condamnées à verser 4,6 ME à Microsoft en France Claire Lemaitre, Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros... (Boursier.com) — Ils étaient accusés d'avoir organisé à leur profit un système de revente du logiciel Windows XP de Microsoft sans licence... Cinq prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de 12 à 18 mois et à verser 4,6 millions de dommages et intérêts, selon une source judiciaire... Seulement deux des pirates avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) lors de l'audience du 13 septembre dernier. Ils avaient mis en place un système consistant à vendre à des particuliers des logiciels Windows XP hors licence de Microsoft sur des sites de vente en ligne pour un montant total de près de 721.000 euros. ©2017, Boursier.com

Contrat informatique par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles L'expression « contrat informatique », qui ne fait pas l'objet d'une définition légale ou réglementaire ni d'un régime juridique particulier, désigne tout contrat ayant pour objet une vente, une location et/ou une prestation de services, relative à un système informatique, ou à un élément intégré ou susceptible d'être intégré dans un tel système : matériel (ordinateurs, périphériques, équipements réseau...)logiciel (logiciel spécifiquement développé par un prestataire pour un client donné, ou progiciel standard) Les contrats informatiques les plus fréquents sont : Ces contrats comportent de nombreuses clauses communes, propres aux contrats informatiques, relatives notamment à la propriété intellectuelle des logiciels, des développements et autres créations numériques, à la définition du périmètre technique du contrat, à la « réversibilité », à la protection des données, notamment des données à caractère personnel, etc.

Le taux de logiciels piratés en France, toujours trop élevé pour le BSA - ZDNet Pour la Business Software Alliance, le mieux ne suffit pas. La BSA s’appuie sur une étude menée par IDC faisant l’état des lieux du piratage logiciel à travers le monde et détaille les résultats pour la France. Selon l’étude « 34% des logiciels installés sur des ordinateurs en France ne disposent pas d’une licence conforme. » Une part non négligeable de logiciels piratés ou utilisés dans des cadres ne respectant pas la licence d’utilisation édictée par l’éditeur. Mais la tendance est plutôt à la baisse remarque la BSA : ce taux a diminué de 2% depuis 2013 et l’éditeur constate même que celui-ci est largement plus faible qu’il y a 10 ans. Champagne alors ? BSA profite de ces résultats d’étude pour rappeler en effet les risques liés à l’utilisation de logiciels sans licence pour une entreprise : « Il est établi que l’utilisation de logiciels illicites favorise les cyberattaques et augmente fortement la probabilité d’être infecté par des malwares ».

Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 mardi 18 mars 2014 Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group annulation - cloud computing - condamnation provisionnelle - contrat - données - dysfonctionnement - expertise - externalisation - indemnisation - infogérance - perte de données - preuve du préjudice - système d'information La société Haulotte, spécialisée dans la construction de nacelles élévatrices, a conclu avec la société Euriware un contrat d’infogérance, c’est-à-dire d’externalisation de la gestion complète de son système informatique, en date du 30 janvier 2006 pour une durée de 5 ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction. Le 20 avril 2011, le site industriel du Creusot de la société Haulotte a fait appel à la société Euriware aussitôt qu’elle a été confrontée à un problème d’accès sur son réseau. Une extrême lenteur affectait en effet le serveur du site. Par ces motifs, . . . . La cour : M. Avocats : Me Nicolas Herzog, Selarl Haussmann associés En complément

Contrats informatiques : panorama de jurisprudence 2014 6. Obligations d’information et de conseil : le "lourd" fardeau de la preuve Le prestataire de service informatique, en tant que professionnel, est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client profane. Dans cette affaire, la société RISC, en liquidation judiciaire, avait conclu avec l’association CRESS et la société civile professionnelle CUBIC des contrats d’abonnement et de prestations incluant la fourniture d’un matériel informatique et l’accès à un service collaboratif de sécurité informatique, le matériel étant loué auprès de la société PARFIP FRANCE. Après la livraison et l’installation conforme, l’association CRESS et la SCP Cubic se sont plaint de dysfonctionnements persistants du processus de sauvegarde des données et ont fait assigner la société RISC et la société PARFIP FRANCE aux fins de résolution des contrats et restitution des sommes versées. Le profane conserve son privilège. A suivre en 2015… A propos de l'auteur

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