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IFRS 10 "Etats financiers consolidés" / Textes des Normes et Interprétations / Normes et Interprétations

IFRS 10 "Etats financiers consolidés" / Textes des Normes et Interprétations / Normes et Interprétations
L'International Accounting Standards Board (IASB) a publié, le 12 mai 2011, la norme IFRS 10 "Etats financiers consolidés". IFRS 10 vient amender IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" qui s'intitule à compter de cette même date "Etats financiers individuels" (IAS 27 version 2011) . L'Interprétation SIC-12 "Consolidation - Entités ad hoc" est également supprimée, les dispositions de cette interprétation étant intégrées dans IFRS 10. La norme IFRS 10 a été homologuée par le règlement (UE) n° 1254/2012 du 11 décembre 2012, paru au journal officiel de l'UE du 29 décembre 2012 et venant modifier le règlement (CE) n° 1126/2008 par insertion de la norme. Avertissement Ce résumé d'IFRS 10 n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Publications Au niveau de l'IASB Le 12 mai 2011, la norme IFRS 10 a été publiée par l'IASB puis homologuée par l'Union Européenne (cf. ci-dessous Publication "au niveau de l'Union Européenne"). Au niveau de l'Union européenne Related:  Veille réglementaire

Recommandation AMF – Arrêté des comptes 2014 / Ouvrages et articles de fond / Documentation Le 28 octobre 2014, l’AMF a publié sa recommandation en vue de l’arrêté des comptes 2014. La recommandation de l'AMF traite des 4 thèmes suivants : Organisation et pertinence des informations en annexes aux comptes, Nouvelles normes applicables notamment sur la consolidation, Instruments financiers : classement en dette ou en capitaux propres, Tableau de flux de trésorerie. En préambule, l'AMF met en perspective sa recommandation au regard des priorités définies par l'ESMA. Priorités communes au niveau européen identifiées par l’ESMA Comme l’an passé, l’ESMA a identifié, avec l’ensemble des régulateurs de marché, des priorités communes au niveau européen. S'agissant des nouvelles normes sur la consolidation, les recommandations de l’AMF sont très proches de celles de l’ESMA. S’agissant de la reconnaissance d’impôts différés sur reports déficitaires significatifs, les éléments rappelés par l’ESMA sont conformes aux recommandations AMF de 2011. Analyse du contrôle Informations en annexe

IAS 16 "Immobilisations corporelles" / Textes des Normes et Interprétations / Normes et Interprétations La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008. IAS 16 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 16 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASB publiée le 18 décembre 2003 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008. Avertissement Ce résumé d'IAS 16 "Immobilisations corporelles" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Publication Au niveau de l’IASB La dernière version révisée d'IAS 16 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003. Pour acheter les publications de l’IASB : www.ifrs.org Au niveau de l’Union Européenne Objectif de la norme Définitions Comptabilisation Coûts ultérieurs Dépréciation

Décret n° 2014-136 du 17 février 2014 fixant les seuils prévus aux articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du code de commerce | Legifrance L'article R. 123-200 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 123-200.-Pour l'application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 : 1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ; 2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 4 000 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 8 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50. L'arrêté du 28 décembre 2010 portant homologation du règlement n° 2010-10 de l'Autorité des normes comptables est abrogé. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Décret n° 2014-136 du 17 février 2014 fixant les seuils prévus aux articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du code de commerce | Legifrance Décret n° 2014-136 du 17 février 2014 fixant les seuils prévus aux articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du code de commerce NOR: EFIT1331704D Version consolidée au 26 avril 2016 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu la directive 2013/34/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-16 et L. 123-16-1 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises ;Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 14 janvier 2014 ;Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Article 1 A modifié les dispositions suivantes :

Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises | Legifrance L'article L. 123-16 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 123-16.-Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. L'article L. 123-16-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Il est inséré, dans le même code, un article L. 123-16-2 ainsi rédigé : « Art. Après l'article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-25 ainsi rédigé : « Art.

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