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Jurisprudence en matière de protection du logiciel

Jurisprudence en matière de protection du logiciel
publiée dans la revue Expertises des systèmes d'information Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI.Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Les saisies contrefaçon descriptives révèlent les copies servilesDétention et utilisation illicites d'un logicielL'arbitrage de l'APP prime l'ordre judiciaireQuelle marge d'appréciation du juge face au rapport d'expertise ?Les polices de caractères sont protégeablesL'antériorité du manuel d'utilisation établit la contrefaçonL'effort créatif personnalisé, critère d'originalitéComment s'apprécie la contrefaçon ? Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI. Midi Musique / Sylvie G. TGI de Grasse, jugement correctionnel du 10.11.2000 Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Agence pour la Protection des Programmes / M.H TGI de Meaux, Jugement correctionnel du 08.10.1998 Quelle marge d'appréciation du juge face au rapport d'expertise ?

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Licence GNU GPL : Free rentre enfin dans les clous, en toute confidentialité - ZDNet Free aura longtemps traîné des pieds face aux réclamations d’auteurs de logiciels libres, portées en France par la FSF, la Free Software Fondation. L’affaire remonte en effet à 2004. Elle a connu plusieurs rebondissements. Le débat repose sur l’utilisation de plusieurs logiciels (Iptables et BusyBox) sous licence GPL v2 dans la Freebox, louée par Free à ses abonnés. Pour la FSF, le FAI violait la licence en manquant au devoir d'information et d'accès aux sources. Un désaccord qui durait depuis 2004

Commentaire de l’arrêt UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., Cour de justice de l’Union européenne, 3 juillet 2012 (Affaire C-128/11) Le 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question prétendument simple de savoir si l’utilisateur d’un logiciel peut librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. D’un côté : la protection des droits d’auteur et leurs modèle économique d’exploitation ; de l’autre : les considérations et intérêts des revendeurs de programmes d’ordinateur. L’arrêt rendu laisse entrevoir l’ouverture et la libéralisation d’un marché des logiciels d’occasion. La CJUE, dans l’affaire Usedsoft GmbH c/ Oracle International Corp., a été saisie de questions importantes qui traduisaient la nécessité d’une décision, face aux techniques de revente de logiciels de seconde main. En effet, cette alternative à l’acquisition directement auprès du fournisseur, titulaire des droits d’auteur, était courante aussi bien en France qu’en Allemagne parce qu’elle s’effectuait à moindre frais.

Titularité des droits d’auteur sur un logiciel et personne morale Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation rappelle qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur. En l’espèce, un professeur de médecine et un informaticien avaient participé à la création d’une société dont l’objet social était “la conception, la création, la réalisation, ainsi que la distribution d’un logiciel céphalométrique”. Des dissensions étaient apparues quant à l’attribution des droits d’auteur sur le logiciel créé et ses développements.  Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012   mercredi 2 mai 2012 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 Institute Inc. / World Programming Ltd droit d’auteur - oeuvre de l’esprit - idée - protection - fonctionnalité - programme d’ordinateur - langage de programmation - format de fichier - principe - manuel d’utilisation

 Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014   Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014 Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France / AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et Sopra Group droit d’auteur - contrefaçon - contrat - distribution - licence d’utilisation - marché public - appel d’offres - audit - périmètre - abus de droit La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises dont E-Business Suite. La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d’auteur sur les logiciels Oracle, et la société Oracle France la filiale française du groupe pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France.

 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013   jeudi 14 novembre 2013 Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 14 novembre 2013 MM. CJUE, 2 mai 2012, C-406/10 Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur… Cour de justice de l’Union Européenne C-406/10 2 Mai 2012 SAS Institute Inc. / World Programming Ltd Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur : jusqu’où doit s’étendre la protection des programmes d’ordinateur ? Dans un arrêt du 2 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de réaffirmer que le droit d’auteur ne doit pas servir à monopoliser les idées au détriment du progrès technique et du développement industriel.

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/10/2013, 368846 Références Conseil d'État N° 368846 ECLI:FR:CESSR:2013:368846.20131002 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies M. François Lelièvre, rapporteur M. Bertrand Dacosta, rapporteur public SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, avocats Données : la directive 96/9 exclue des bases de données non protégées - Staub & Associés La société Ryanair reprochait à une société PR Aviation d’avoir violé ses droits relatifs à son recueil de données et d’avoir agi en méconnaissance de ses conditions générales d’utilisation, en se fondant sur la directive 96/9 concernant la protection juridique des bases de données. La CJUE, saisie par question préjudicielle, a rendu le 15 janvier 2015 un arrêt intéressant en termes de rigueur juridique. © Outils Froids La société PR Aviation exploite un site Internet permettant aux consommateurs de rechercher des données de vol de compagnies aériennes, de comparer les prix et, moyennant le paiement d’une commission, de réserver un vol. A cette fin, elle obtient les données nécessaires par la voie automatisée, notamment à partir d’un recueil de données couplé au site Internet de Ryanair, également accessible aux consommateurs. Ces limitations des droits de l’auteur ou du producteur de la base sont justifiées par l’intérêt des utilisateurs légitimes de la base.

Ordinateurs : La vente de logiciels préinstallés est licite En l'espèce, il s'agit d'une très vieille affaire concernant un ordinateur portable de marque Sony acheté en France en 2008 et équipé de logiciels préinstallés, dont le système d’exploitation Microsoft Windows Vista et divers autres logiciels applicatifs. Lors de la première utilisation de cet ordinateur, Vincent a refusé de souscrire au « contrat de licence utilisateur final » (CLUF) du système d’exploitation et a demandé à Sony d’être remboursé de la partie du prix d’achat correspondant au coût des logiciels préinstallés. Sony a refusé de procéder à ce remboursement mais lui a proposé dʼannuler la vente et de lui rembourser la totalité du prix dʼachat, soit 549 euros, moyennant le retour du matériel acheté.

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