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 Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014  

 Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014  
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 6 novembre 2014 Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France / AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et Sopra Group droit d’auteur - contrefaçon - contrat - distribution - licence d’utilisation - marché public - appel d’offres - audit - périmètre - abus de droit La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises dont E-Business Suite. La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d’auteur sur les logiciels Oracle, et la société Oracle France la filiale française du groupe pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France. Au sein de cette suite, les logiciels assurant des fonctionnalités d’une même catégorie de métier au sein de l’entreprise sont regroupés par famille. La clôture a été prononcée le 13 mai 2014. sur le sursis

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4451

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Commentaire de l’arrêt UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., Cour de justice de l’Union européenne, 3 juillet 2012 (Affaire C-128/11) Le 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question prétendument simple de savoir si l’utilisateur d’un logiciel peut librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. D’un côté : la protection des droits d’auteur et leurs modèle économique d’exploitation ; de l’autre : les considérations et intérêts des revendeurs de programmes d’ordinateur. L’arrêt rendu laisse entrevoir l’ouverture et la libéralisation d’un marché des logiciels d’occasion. La CJUE, dans l’affaire Usedsoft GmbH c/ Oracle International Corp., a été saisie de questions importantes qui traduisaient la nécessité d’une décision, face aux techniques de revente de logiciels de seconde main.

 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012   mercredi 2 mai 2012 Cour de justice de l’Union européenne Grande chambre Arrêt du 2 mai 2012 Institute Inc. / World Programming Ltd droit d’auteur - oeuvre de l’esprit - idée - protection - fonctionnalité - programme d’ordinateur - langage de programmation - format de fichier - principe - manuel d’utilisation Dans l’affaire C‑406/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010, parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure société Institute Inc. contre World Programming Ltd, 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SAS Institute Inc.

Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017 jeudi 13 avril 2017 Cour de cassation, Ch. civile 1, arrêt du 29 mars 2017 Darty / UFC Que Choisir affichage - information - ordinateur - pré-installation - système d'exploitation - ventes liées Sur le premier moyen du pourvoi principal : CJUE, 2 mai 2012, C-406/10 Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur… Cour de justice de l’Union Européenne C-406/10 2 Mai 2012 SAS Institute Inc. / World Programming Ltd Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/10/2013, 368846 Références Conseil d'État N° 368846 ECLI:FR:CESSR:2013:368846.20131002 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies M.

Contrat de prestation de services : les clauses et obligations Le contrat de prestation de services est une convention conclue à titre onéreux entre deux parties : un prestataire et son client. Ce contrat fait naître des droits et des obligations réciproques entre elles. Le contrat de prestation de services, différent du contrat de sous-traitance, est utilisé dans de nombreuses activités, dès qu’il y a fourniture de services. De nos jours, en France, les dirigeants de PME se doivent de connaître les clauses et obligations d'un contrat de prestation de services pour s'assurer de la bonne exécution de celui-ci. 1.

Licence GNU GPL : Free rentre enfin dans les clous, en toute confidentialité - ZDNet Free aura longtemps traîné des pieds face aux réclamations d’auteurs de logiciels libres, portées en France par la FSF, la Free Software Fondation. L’affaire remonte en effet à 2004. Elle a connu plusieurs rebondissements. Le débat repose sur l’utilisation de plusieurs logiciels (Iptables et BusyBox) sous licence GPL v2 dans la Freebox, louée par Free à ses abonnés.

Jurisprudence en matière de protection du logiciel publiée dans la revue Expertises des systèmes d'information Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI.Une action en contrefaçon portant sur 1900 logiciels Les saisies contrefaçon descriptives révèlent les copies servilesDétention et utilisation illicites d'un logicielL'arbitrage de l'APP prime l'ordre judiciaireQuelle marge d'appréciation du juge face au rapport d'expertise ?Les polices de caractères sont protégeablesL'antériorité du manuel d'utilisation établit la contrefaçonL'effort créatif personnalisé, critère d'originalitéComment s'apprécie la contrefaçon ? Tribunal de Grasse : Un producteur de phonogrammes MIDI bénéficie de la protection du CPI. Midi Musique / Sylvie G. TGI de Grasse, jugement correctionnel du 10.11.2000

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