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Article 1 - Le diplôme national du brevet, dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté, comporte deux séries : une série générale et une série professionnelle. Article 2 - Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série générale ou à la série professionnelle les élèves des classes de troisième qui bénéficient de dispositifs particuliers. Les autres candidats choisissent la série à laquelle ils postulent. Article 3 - Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 5 aux candidats dits « scolaires », à savoir les candidats : a) des classes de troisième des établissements publics ou privés sous contrat ; b) des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ; b) sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;

MENE1515506C La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République confie au collège unique, dont elle réaffirme le principe, la mission de conduire les élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le collège unique est à la fois un élément clé de l'acquisition, par tous, du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et un creuset du vivre ensemble. C'est pourquoi la mixité sociale et scolaire au sein des classes fait l'objet d'une attention spécifique. L'objectif du collège est double : renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux dans tous les enseignements et développer les compétences indispensables au futur parcours de formation des collégiens. 1. L'organisation du collège renforce l'autonomie des établissements et des enseignants et par conséquent leur capacité d'adaptation aux besoins et aspirations des élèves. Le conseil d'enseignement Le conseil pédagogique 2. 3. 4.

MENE1531425A Article 1 - Conformément à l'article D. 311-7 du code de l'éducation, le livret scolaire prévu à l'article D. 311-6 du code de l'éducation regroupe : - pour chaque cycle de la scolarité obligatoire, l'ensemble des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève dont le contenu est précisé en annexe du présent arrêté ; - les bilans de fin des cycles 2, 3 et 4, prévus à l'article 5 du présent arrêté ; - les attestations mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. Article 2 - Au cycle 2, le contenu des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève mentionnés à l'article 1er est fixé par l'annexe 1 du présent arrêté. Les bilans périodiques sont établis par chaque école. Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout changement d'école. Article 3 - Au cycle 3, le contenu des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève mentionnés à l'article 1er est fixé par l'annexe 2 du présent arrêté. Annexe 1 Annexe 2

MENE1531422D Publics concernés : les élèves de l'école primaire, les élèves de collège relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, les élèves des établissements privés sous contrat, les élèves des établissements publics et privés sous contrat relevant du ministère chargé de l'agriculture. Objet : évaluation des acquis scolaires des élèves et livret scolaire de la scolarité obligatoire des élèves des écoles et des collèges. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. Le décret définit le livret scolaire de la scolarité obligatoire, qui permet un suivi des acquis scolaires des élèves tout au long de la scolarité obligatoire et qui remplace le livret personnel de compétences. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( Article 1 - L'article D. 111-3 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.

Éducation artistique et culturelle - Le parcours d'éducation artistique et culturelle Qu'est-ce que le PEAC ? Périmètre et fondements du parcours d'éducation artistique et culturelle Le parcours d'éducation artistique et culturelle est inscrit dans le projet global de formation de l'élève défini par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et opérationnalisé par les programmes de cycle. Le parcours d'éducation artistique et culturelle est l'ensemble des connaissances acquises par l'élève, des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets spécifiques, d'actions éducatives, dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Son organisation et sa structuration permettent d'assembler et d'harmoniser ces différentes expériences et d'assurer la continuité et la cohérence de l'éducation artistique et culturelle sur l'ensemble de la scolarité de l'élève de l'école au lycée. Une construction commune et en partenariat

Le diplôme national du brevet Objectifs Délivré par un jury, le brevet est un diplôme qui atteste les connaissances acquises en fin de collège. Le brevet ne conditionne pas l'accès à une classe supérieure en fin de troisième. Modalités d'attribution Élèves des établissements publics et privés sous contrat Sont désormais pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet : un examen écrit qui comprend trois épreuves : français, mathématiques, histoire-géographie - éducation civique (coefficient 2 pour chaque épreuve)une épreuve orale d’histoire des arts passée au sein de l’établissement (coefficient 2)les notes obtenues en contrôle continu tout au long de l'année en classe de troisième : toutes les disciplines sont concernées sauf l’histoire-géographie-éducation civique, qui est déjà évaluée à l’examen. Pour obtenir le diplôme national du brevet, il faut la moyenne sur l’ensemble des notes et la validation du socle commun. Candidats individuels L'examen comporte six épreuves. Élèves handicapés Une épreuve orale

2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège Article 1 L'article D. 111-3 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 111-3. - Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article L. 511-1.« Cette information se fait notamment par l'intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages à l'école maternelle, du livret scolaire à l'école élémentaire et au collège, ainsi que du bulletin et du livret scolaires dans les lycées.« Cette information est transmise plusieurs fois par an, selon une périodicité définie par le conseil des maîtres pour l'école maternelle et élémentaire et par le conseil d'administration, en prenant en compte le nombre de réunions du conseil de classe, pour les établissements du second degré.« L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents ou le responsable légal de l'élève prennent connaissance de ces documents. » « Art.

Parcours Avenir - Le parcours Avenir Qu'est-ce que le parcours Avenir ? Le " parcours Avenir" s'adresse à tout élève de la classe de sixième à la classe de terminale. Il se fonde sur l'acquisition de compétences et de connaissances relatives au monde économique, social et professionnel, dans le cadre des enseignements disciplinaires et des formes spécifiques d'enseignements diversifiés. Il s'inscrit dans le cadre du socle commun, de connaissances, de compétences et de culture en lien avec les programmes du collège et du lycée. Ce parcours Avenir doit permettre de : comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des formations ;développer son sens de l'engagement et de l'initiative ;élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle. Il vise ainsi à : Information et orientation - Témoignages. Parcours Avenir / Témoignages des élèves sur l... par eduscol L'orientation et le parcours Avenir Code de l'éducation, article D. 331-23 L'information

Évaluation des élèves du CP à la 3e. Un livret scolaire plus simple, un brevet plus complet Évaluer est un geste professionnel des enseignants qui doit avant tout être compris des élèves. Mais dans la majorité des cas, les évaluations sont aussi le premier point d’entrée des parents dans la scolarité de leurs enfants. A ce titre, elles peuvent être sources d’incompréhensions. Rapport du jury de la conférence nationale sur l’évaluation des élèves Aujourd’hui, les pratiques sur le territoire divergent, les documents communiqués aux parents sont extrêmement différents d’une école à une autre, parfois peu clairs. Le livret personnel de compétences, pourtant indispensable pour l’obtention du brevet, est tombé en désuétude du fait de son exceptionnelle complexité. Le nouveau livret scolaire unique de l’école et du collège est un outil simple et précis pour rendre compte aux parents des acquis de leurs enfants et permettre ainsi une évaluation plus complète et exigeante. Aujourd’hui, à quoi ressemble le livret scolaire ? Ce sont deux objets : Le bilan périodique Quid des notes ?

MENE1514630A Article 1 - Le parcours d'éducation artistique et culturelle vise à favoriser un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture. Il se fonde sur trois champs d'action indissociables qui constituent ses trois piliers : des rencontres avec des artistes et des œuvres, des pratiques individuelles et collectives dans différents domaines artistiques, et des connaissances qui permettent l'acquisition de repères culturels ainsi que le développement de la faculté de juger et de l'esprit critique. Le référentiel du parcours d'éducation artistique et culturelle fixe notamment les grands objectifs de formation et repères de progression associés pour construire le parcours. Ce référentiel est annexé au présent arrêté. Article 3 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2015. Article 4 - La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe 1. 2. 3.

MENE1609352N Textes de référence : - articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-16 à D. 332-22, D. 341-42 à D. 341-45, D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation ; - arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet (DNB) ; - arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège. La présente note de service a pour objet d'apporter les précisions sur les modalités d'attribution du diplôme national du brevet (DNB) définies par l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet. I - Organisation générale 1 - Inscription des candidats Les recteurs d'académie prennent toutes dispositions utiles concernant les modalités d'inscription des candidats au diplôme national du brevet. Les élèves des classes de troisième se présentent en série générale. - des élèves des classes de troisième préparatoire à l'enseignement professionnel (« 3e prépa-pro ») ; 7 - Cas particuliers 1.

MENE1506516D Publics concernés : élèves en cours de scolarité obligatoire des écoles élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole, et, pour l'annexe, les enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat. Objet : publication du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire de septembre 2016. Notice : le décret prévoit un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture destiné à remplacer le socle commun de connaissances et de compétences actuellement en vigueur. Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. « Art. « Art. « Art. Annexe

MENE1718570A Article 1 - Est autorisée au ministère de l'éducation nationale, la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret scolaire unique numérique » (LSUN) ayant pour finalité l'enregistrement, dans un livret scolaire unique tout au long de la scolarité obligatoire, des résultats des élèves, de leur parcours scolaire, de leur niveau d'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que des appréciations des enseignants, quel que soit l'établissement scolaire, public ou privé sous contrat, qu'ils fréquentent. Le traitement a également une finalité statistique à des fins de pilotage. Article 2 - Le traitement LSUN est mis en œuvre dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les établissements d'enseignement privés sous contrat. Article 3 - Le traitement LSUN comporte un téléservice ayant pour finalités de permettre aux élèves et à leurs responsables légaux de consulter et de télécharger :

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