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2005-240 du 14 mars 2005 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 75 ; Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "urbanisme et habitat", notamment son article 89 ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, notamment ses articles 11, 43, 44, 45 et 45-1 ; Vu l'avis n° 2002-17 du Conseil national de la comptabilité en date du 22 octobre 2002 ; Vu l'avis de la commission relative à la copropriété en date du 15 janvier 2003, Les produits pour travaux et opérations exceptionnelles sont à constater au titre de l'exercice de leur exigibilité.

Le contrat de construction de maison individuelle par Christophe BUFFET Avocat spécialiste en droit immobilier et en droit public Pour obtenir une consultation personnalisée au prix de 64,99 € TTC, Cliquez ICI puis suivez les instructions de paiement de la société PAYPAL et posez ensuite votre question par email à l'adresse email contactcbuffet@aol.fr. Le contrat de construction de maison individuelle est l'une des formules juridiques les plus fréquentes d'acquisition de leur logement par les familles. Compte tenu du risque couru par les accédants à la propriété, risque tenant en particulier à la fréquence des dépôts de bilan des sociétés de construction de maison individuelle et à la mauvaise qualité fréquente des travaux réalisés par ces sociétés, il est apparu au législateur qu'il était nécessaire de réglementer de façon rigoureuse ce contrat. Les règles prévues en la matière sont donc essentiellement protectrices des droits des acquéreurs. La loi est d’ordre public, ce qui signifie qu’il ne peut pas y être dérogé contractuellement. Il s’agit d’un marché à forfait, au sens de l’article 1794 du Code civil.

Décret du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publiq Nota : ce texte n'est pas présent sur Légifrance. Il a été scanné depuis le J.O. par nos soins, n'est pas officiel et n'est destiné qu'à votre information personnelle. Seuls les documents officiels peuvent faire foi. Les nouveautés apportées par le décret de 2004 sont signalées par du rouge souligné DÉCRET DU 17 MARS 1967 MODIFIE PAR LE DÉCRET DU 15 FÉVRIER 1995 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Article 1er Le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par l'alinéa 1er dudit Article ainsi que l'état de répartition des charges prévu au troisième alinéa de l'Article 10 de ladite loi. Article 2 Le règlement de copropriété peut également comporter : Article 3 Article 4 Article 4-1 Article 4-2 Article 4-3 Article 4-4 Article 5 Article 5-1 Article 5-2 Article 6 Article 6-1 Article 6-2 Article 6-3

Copropriété Synthèse Expertibat Faire appel à un médiateur, Régler les troubles de voisinage | Articles Voisinage | Logement Toujours pas de progrès ? On tentera une médiation en faisant intervenir un tiers : syndic de copropriété, association spécialisée, agent local de médiation sociale. Le médiateur convoque les parties en terrain neutre pour tenter de trouver une solution partagée. Elle tend vers la prochaine étape : saisir le maire. Lorsqu’ils constatent un trouble patent, les agents rappellent la réglementation à son auteur. Ultime recours : la justice Dans tous les cas, se tourner vers la justice reste l’ultime recours d’une victime de troubles du voisinage. La démarche - classique - consiste à s’adresser au tribunal de proximité, d’instance, ou de grande instance selon l’enjeu financier (moins de 4 000 € ; 4 000 à 10 000 € ; au-delà).

ARC UNARC - Association des responsables de copropriétés Dans le projet de loi DUFLOT quelques dispositions concernant l'immatriculation des copropriétés sont envisagées. , Nous sommes satisfaits, sur le principe, car cela fait de nombreuses années que nous demandons la mise en place d'un système (simple) d'immatriculation. Néanmoins, dans l'esprit du projet de Cécile DUFLOT, l'expression «d'immatriculation » semble renvoyer à un dispositif ambitieux de recensement de données physiques et financières devant permettre de repérer les copropriétés « fragiles » ou en voie de fragilisation. Ce projet est-il simplement en discussion ou déjà en construction ? C'est d'ailleurs dans le cadre de cette étude que nous avons été auditionnés par le CSTB. Nous livrons ci-après les raisons des grandes réticences que nous inspirent ce projet (encore confus) et les contre-propositions que nous formulons. I. juridiques ; financières (coût d'entretien) ; de gestion ; sociales. o l'aide à la maîtrise de la gestion et des charges ; II. Nous allons expliquer : III.

Régler les troubles de voisinage | Articles Voisinage | Logement Véritable fléau en milieu urbain, les nuisances de voisinage ne constituent pas une fatalité. Les réduire ou les faire cesser nécessite cependant de procéder par étapes et de demeurer courtois. "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui." Une quiétude d’autant plus recherchée en milieu urbain et soutenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 1986 (2e chambre civile, 19 novembre 1986, pourvoi n°84-16.379) : "Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage." Définir la nuisance Cependant, la loi ne prévoit pas l’éradication de toute nuisance. La nuisance de voisinage est caractérisée par la présence de l’un de ces trois critères : durée, répétition ou intensité (article R. 1334-31 du Code de la santé publique). Qu’on ne s’y trompe pas : le recours à la justice demeure l’opération de la dernière chance. D’abord, une démarche amiable En la matière, on privilégiera le dialogue.

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