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Retour sur l’obligation de résultat du prestataire informatique - Nouveau Monde avocats

Retour sur l’obligation de résultat du prestataire informatique - Nouveau Monde avocats
Le sujet de l’intensité de l’obligation du prestataire informatique (éditeur, intégrateur, hébergeur…) est récurrent au moment de la conclusion du contrat (lorsqu’il existe) ou en cas de contentieux. Un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 4 juin 2015 revient sur l’étendue de cette obligation. Dans cette affaire, un client a souhaité faire évoluer son logiciel de gestion. Un consultant a réalisé un audit sur la base duquel le client a opté pour le développement d’un logiciel spécifique. La réalisation du logiciel a été confiée à un éditeur. Lors du déploiement du logiciel, des tests ont été réalisés et de nombreux dysfonctionnements constatés. La Cour d’appel a relevé ici que « la preuve [était] suffisamment rapportée d’un manquement patent de l’éditeur à son obligation de résultat de délivrer dans les délais convenus une solution informatique répondant aux besoins de son client ». Le client exigera de son prestataire qu’il soit tenu par une obligation de résultat. Quelques conseils :

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CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE Lorsque le donneur d’ordre n’a pas la compétence, les équipements ou le personnel nécessaire pour accomplir une tâche, il peut faire appel à un spécialiste, par le biais de contrats de sous-traitance informatique. En matière informatique, on parle alors d’infogérance ou de facilities management : cela permet à une entreprise de confier tout ou partie de la gestion de son système d’information à un prestataire externe. Un contrat de sous-traitance consiste à encadrer la réalisation d’un service, pour le compte et sous la direction d’un entrepreneur, par le sous-traitant. À cet égard, la loi du 31 décembre 1975 donne une définition de la sous-traitance comme suit, en son article 1er : « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître d’ouvrage ».

Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 lundi 02 avril 2012 Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 16 mars 2012 Uzik / Moralotop condamnation - contrat - inexecution - prestataire technique - réalisation - résiliation - rupture - site internet Utiliser la marque d’un concurrent : possible à condition d’être nécessaire ! Par Laurent GOUTORBE, Avocat - le 30 avril 2015 A propos de Cass. Com. 10 février 2015, Pourvois n°13-28263 et 12-26023 Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service (notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées) et que son usage ne crée pas de confusion dans l’esprit du public. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans deux arrêts du 10 février 2015, pris au visa des articles L. 713-2 et L. 713-6 du Code de la Propriété intellectuelle. La première affaire opposait une société qui avait présenté lors d’un salon professionnel la mise en œuvre de ses attaches pour vignes commercialisées sous la marque « Protech », en utilisant un lieur électrique de marque « Pellenc » aux titulaires et licencié exclusif de ladite marque « Pellenc ».

Modèle de contrat de développement d'un logiciel en sous-traitance Net-iris Le Droit à l'information juridique La Contrathèque Modèle de contrat de développement d'un logiciel en sous-traitance Contexte : Informatique et Logiciel / Logiciels / Développement Lorsqu'une entreprise chargée de la conception d'un logiciel par un client en confie la réalisation à un sous-traitant, le contrat de sous-traitance ainsi conclu doit organiser une collaboration effective entre le concepteur et le sous-traitant sans quoi le logiciel ne verra pas le jour ou ne répondra pas aux exigences du client. Ce modèle de contrat de développement de logiciel en sous-traitance permet précisément d'organiser une telle collaboration, notamment par l'indication des outils technologiques utilisés par le concepteur, le tout encadré par les clauses de confidentialité et de non-concurrence adéquates.

LES CLAUSES SENSIBLES DANS UN CONTRAT INFORMATIQUE Dans la plupart des contrats informatiques sont incérés des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, tout comme des clauses de prescription. Or il apparait que ces deux clauses ont vu leur avenir évoluer, en effet, la jurisprudence par un arrêt Oracle Faurécia en 2010 a énoncé une solution claire, mettant fin aux doutes qui régnait en en matière de clause limitative ou exclusive de responsabilité, la clause relative à la prescription quant à elle, a subit une libéralisation grâce à la nouvelle loi sur la prescription. Concernant tout d’abord la clause limitative ou exclusive de responsabilité , celle-ci a pour objet d’exclure ou de limiter tout ou partie des responsabilités d’une partie à un contrat. De plus, ces clauses sont valables si le débiteur commet une faute peu sévère ou ordinaire, mais si le créancier démontre que le débiteur a commis une faute lourde ou dolosive alors la clause ne pourra plus s’appliquer. Cette jurisprudence a été beaucoup critiqué par la doctrine.

Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 mercredi 16 mai 2018 Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 4 avril 2018 Microsoft corporation / M. La justice européenne dira si un lien vers un contenu illégal est lui-aussi illégal Suite à un litige né aux Pays-Bas, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) va devoir trancher une série de questions épineuses. Principalement, est-ce que le fait de poster un lien vers un contenu illicite est lui-même constitutif de contrefaçon ? GS media édite le site Geenstijl.nl, l’un des sites les plus visités des Pays-Bas. En octobre 2011, ce site se fait bruyamment l’écho d’un lien vers FileFactory, hébergeur australien de fichiers. Ce lien renvoie vers une série de 11 photos de la présentatrice Britt Dekker, alors âgée de 19 ans, que Playboy publiera deux mois plus tard.

La vente d'un ordinateur pré-équipé de logiciels ne constitue une pratique commerciale déloyale ou trompeuse Par un arrêt récent, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence dans le contentieux des ordinateurs pré-équipés de logiciels. Le point. Dans cette affaire, un consommateur a acquis un ordinateur de la marque Sony, équipé de logiciels préinstallés. Refusant de souscrire au contrat de licence du système d’exploitation, il a sollicité de la société Sony le remboursement de la partie du prix d’achat correspondant au coût des logiciels préinstallés. Cette société a rejeté cette demande au motif que les logiciels formaient avec l’ordinateur une offre commerciale unique et indissociable, mais a proposé à l’acquéreur d’annuler la vente et de lui rembourser la totalité du prix payé. Insatisfait de cette proposition, le consommateur a assigné Sony en paiement d’une indemnité forfaitaire au titre des logiciels préinstallés et de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des pratiques commerciales qu’il estimait déloyales.

Les contentieux liés aux contrats informatiques Publié le 18/04/2017 par Etienne Wery , Hervé Jacquemin - 0 vues Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire IT pour s’informatiser, qu’il s’agisse d’acquérir du matériel (hardware), des logiciels (software), et/ou bénéficier de prestations accessoires (maintenance ou formation du personnel, par exemple), il n’est malheureusement pas rare que des difficultés surviennent. Les problèmes peuvent se manifester très tôt, par exemple au cours de négociations rompues abusivement par l’une des parties, ou plus tardivement, en cours d’exécution du contrat, lorsqu’il apparaît que la solution logicielle proposée n’est pas compatible avec les autres applications du clients. Ils peuvent trouver leur origine dans des manquements du client et/ou du prestataire IT. Dans le chef du client, le prestataire pointera généralement le non-paiement du prix ou le manque de réactivité dans la vérification et l’acceptation des livrables.

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