background preloader

Bulletin officiel n° 46 du 15 décembre 2005

Bulletin officiel n° 46 du 15 décembre 2005
AUTORISATIONS D’ABSENCE Autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions - année 2006 NOR : MENA0502664C RLR : 610-6a CIRCULAIRE N°2005-208 DU 6-12-2005 MEN DPMA B2 Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie La circulaire FP/ n° 901 du 23 septembre 1967 a rappelé que les chefs de service peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession, les autorisations d’absence nécessaires.Vous voudrez bien trouver en annexe, à titre indicatif, les dates des principales cérémonies propres à certaines confessions, pour l’année 2006. Je vous serais obligé de rappeler aux chefs de service placés sous votre autorité qu’ils peuvent accorder à leurs agents une autorisation d’absence pour participer à une fête religieuse correspondant à leur confession dans la mesure où cette absence est compatible avec le fonctionnement normal du service. Related:  lois

Bulletin officiel n° 21 du 27 mai 2004 RESPECT DE LA LAÏCITÉ Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics NOR : MENG0401138C RLR : 502-2 CIRCULAIRE N°2004-084 Du 18-5-2004 JO du 22-5-2004 MEN DAJ Réf. : L. n° 2004-228 du 15-3-2004 (JO du 17-3-2004) Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directeurs et directrices des services départementaux de l’éducation nationale La loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, marque la volonté très largement partagée de réaffirmer l’importance de ce principe indissociable des valeurs d’égalité et de respect de l’autre. Elle témoigne de la volonté des représentants de la Nation de conforter l’école de la République. La présente circulaire précise les modalités d’application de la loi du 15 mars 2004. I - Les principes Annexe

Recueil des Lois et Règlements Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 Art. 141-1. - Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ». - Suivant les principes définis dans la Constitution , l'État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. L'État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. - Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

LOI du 15 mars 2004 port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics | Legifrance Article 1 Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. » I. - La présente loi est applicable : 1° Dans les îles Wallis et Futuna ; 2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ; 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication. Article 4 Fait à Paris, le 15 mars 2004. Jacques Chirac Le Premier ministre,

LOI du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public | Legifrance L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 ;Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. I. ― Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. « Section 1 ter « De la dissimulation forcée du visage « Art. 225-4-10.

Related: