background preloader

Droits et obligations des élèves - Code de l'Éducation, articles L- 511-1 à 2

Droits et obligations des élèves - Code de l'Éducation, articles L- 511-1 à 2
Related:  loisLAÏCITÉ

Laïcité : principe et pédagogie - Textes de référence Lois Loi de séparation des Églises et de l'ÉtatLoi du 9 décembre 1905Loi n°2004-228 du 15 mars 2004Loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics Code de l'éducation Laïcité de l'enseignement publicCode de l'Éducation, articles L - 141- 1 à 6Droits et obligations des élèvesCode de l'Éducation, articles L- 511-1 à 2 Circulaires Autorisation d'absence pour les principales fêtes religieuses des différentes confessionsCirculaire n°2005-208 du 6 décembre 2005, BO n°46 du 15 décembre 2005 Information juridique La Lettre d'information juridique de la direction des Affaires juridiques est un instrument de travail qui s'adresse en priorité aux chefs d'établissement et aux services juridiques des rectorats. Articles signalés :

Bulletin officiel n° 46 du 15 décembre 2005 AUTORISATIONS D’ABSENCE Autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions - année 2006 NOR : MENA0502664C RLR : 610-6a CIRCULAIRE N°2005-208 DU 6-12-2005 MEN DPMA B2 Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie La circulaire FP/ n° 901 du 23 septembre 1967 a rappelé que les chefs de service peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession, les autorisations d’absence nécessaires.Vous voudrez bien trouver en annexe, à titre indicatif, les dates des principales cérémonies propres à certaines confessions, pour l’année 2006. Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la rechercheet par délégation, Le directeur du Cabinet Patrick GÉRARD Annexe Fêtes catholiques et protestantes Les principales fêtes sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales. haut de page

Laïcité de l'enseignement public - Code de l'Éducation, articles L - 141- 1 à 6 Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 Art. 141-1. - Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ». - Suivant les principes définis dans la Constitution , l'État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. L'État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. - Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Charte de la laïcité dans les services publics Bulletin officiel n° 21 du 27 mai 2004 RESPECT DE LA LAÏCITÉ Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics NOR : MENG0401138C RLR : 502-2 CIRCULAIRE N°2004-084 Du 18-5-2004 JO du 22-5-2004 MEN DAJ Réf. : L. n° 2004-228 du 15-3-2004 (JO du 17-3-2004) Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directeurs et directrices des services départementaux de l’éducation nationale La loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, marque la volonté très largement partagée de réaffirmer l’importance de ce principe indissociable des valeurs d’égalité et de respect de l’autre. I - Les principes La loi du 15 mars 2004 est prise en application du principe constitutionnel de laïcité qui est un des fondements de l’école publique. II - Le champ d’application de la loi III - Le dialogue Annexe

Loi du 15 mars 2004 - Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Article 1 A modifié les dispositions suivantes : I. - La présente loi est applicable : 1° Dans les îles Wallis et Futuna ; 2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ; 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. II. - Paragraphe modificateur. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication. Article 4 Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur. Par le Président de la République : Jacques Chirac Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué à l'enseignement scolaire, Xavier Darcos (1) Travaux préparatoires : loi n° 2004-228.

Les religions expliquées aux enfants Faire échanger des enfants musulmans, juifs ou chrétiens sur leur religion, c’est le pari relevé par une association dans le 19e arrondissement de Paris. M le magazine du Monde | • Mis à jour le | Par Mattea Battaglia Melilla, 13 ans, ravale un fou rire avant de proposer sa drôle de devinette à ses camarades, petits Parisiens issus, comme elle, du quartier de Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris. Le carême, est-ce « pour les chrétiens le temps de préparation avant Pâques », « un plat pour célébrer l’arrivée d’un enfant » ou « une fête juive pour marquer la quatrième année de mariage » ? Houcine, Faël, Ryan et Walid n’hésitent pas bien longtemps. « C’est le ramadan des chrétiens, juste avant Pâques, explique l’un d’eux, en CM2. Les quarante jours que Jésus aurait passés dans le désert. » >> Lire aussi : Laïcité à l’école : du vivre-ensemble à l’exclusion La question, posée à n’importe quel parent, aurait-elle trouvé réponse plus précise ? L’Arbre à défis... outil ludo-éducatif

LOI du 15 mars 2004 port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics | Legifrance Article 1 Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. » I. - La présente loi est applicable : 1° Dans les îles Wallis et Futuna ; 2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ; 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication. Article 4 Fait à Paris, le 15 mars 2004. Jacques Chirac Le Premier ministre,

Loi du 9 décembre 1905 - Séparation des Eglises et de l'Etat. Titre II : Attribution des biens, pensions. 1. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés par des associations cultuelles constituées dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après : 1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Related: