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Protection, Exploitation des logiciels

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1998, 97-85.067, Inédit. Références Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mercredi 27 mai 1998 N° de pourvoi: 97-85067 Non publié au bulletin Rejet Président : M.

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1998, 97-85.067, Inédit

Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, arrêt du 6 octobre 1995. Vendredi 06 octobre 1995 Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, arrêt du 6 octobre 1995 Microformatic / Jean-Bernard C. et l'Agence pour la protection des programmes (APP) Dans des circonstances de fait exactement rapportées par le tribunal de grande instance de Bobigny dans sa décision du 14 septembre 1993, à laquelle il convient de se référer, Jean-Bernard C. et l’Agence pour la protection des programmes (APP) ont assigné la société anonyme Microformatic pour constater, à compter du 9 août 1991, date de la rupture de leurs relations contractuelles, la contrefaçon du logiciel créé par Jean-Bernard C., la voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, obtenir l’annulation du dépôt de la marque GPF ainsi que sa radiation, le prononcé de mesures d’interdiction et de publication, ainsi que paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700.

Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, arrêt du 6 octobre 1995

La cour, Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, La Cour : M. Avocats : Mes Itéanu et Spira. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-21.641, Inédit. Références Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 17 octobre 2012 N° de pourvoi: 11-21641 Non publié au bulletin Cassation M.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-21.641, Inédit

Charruault (président), président SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) Texte intégral. CELEX%3A62011CJ0128%3AFR%3ATXT. Code de la propriété intellectuelle - Article L131-3. Code de la propriété intellectuelle - Article L112-4. SG - DAJ : Logiciels : L'exploitation des logiciels : les licences. L'exploitation des logiciels : les licences Le choix de la licence Le titulaire des droits patrimoniaux d'un logiciel a la possibilité d'en concéder l'exercice à un tiers.

SG - DAJ : Logiciels : L'exploitation des logiciels : les licences

Dans cette hypothèse il va définir par le biais d'un document contractuel dénommé "licence", l'étendue des droits qu'il concède au licencié. Cette licence peut ainsi aller de la simple concession du droit d'usage du logiciel sur un seul ordinateur et pour une durée limitée à des fins d'évaluation, à une licence très large permettant à celui qui en bénéficie de reproduire le logiciel et de le distribuer librement dans le commerce.

Toutes les restrictions sont possibles sous réserve des dispositions de l'article L.122-6 -1 du CPI et notamment du droit pour le licencié de réaliser une copie de sauvegarde du logiciel. Une catégorie particulière : la licence de logiciel libre Le logiciel libre (différent du logiciel propriétaire) ne doit donc pas être confondu avec : Pour en savoir plus. Propriété d’un logiciel : l’entreprise n’est pas systématiquement propriétaire de “son” logiciel. Par Betty Sfez, Avocat. A qui appartient le logiciel développé au sein d’une entreprise ?

Propriété d’un logiciel : l’entreprise n’est pas systématiquement propriétaire de “son” logiciel. Par Betty Sfez, Avocat.

C’est à cette question que la Cour de cassation a récemment répondu, dans un arrêt du 15 janvier 2015. Avant d’exposer les faits de l’espèce et la décision de la Cour, nous rappelons brièvement les règles applicables en matière de droit d’auteur sur le logiciel. 1. Les règles relatives au droit d’auteur et ses titulaires en matière de logiciel Le logiciel est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur [1].

Cependant, cette protection n’est pas acquise automatiquement, le caractère original du logiciel étant un préalable nécessaire à la protection. Selon le principe posé par l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), “La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.” 2. Dans cette affaire, un professeur en médecine et un informaticien s’étaient associés pour créer une structure en commun, la société Tridim. SG - DAJ : Logiciels : L'exploitation des logiciels : les licences.

LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR. Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable.

LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR

C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l'on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore crée un régime propre au logiciel. C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie. Il convient d’abord de définir ce qu’est un logiciel. Si le Code de la propriété intellectuelle n’apporte pas de définition arrêtée en la matière, la Commission de terminologie française a apporté des précisions quand au terme de logiciel, dans des travaux publiés au journal officiel du 17 janvier 1982.

LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR.