Les opérations de restauration immobilière (Notions-Cles.Lesoperationsderestaurationimmobiliere. Sommaire La restauration immobilière n’est jamais plus efficace que lorsque la prescription de travaux et les incitations financières qui l’accompagnent se révèlent suffisantes pour atteindre les objectifs poursuivis. Pour ce faire, il peut être utile de faire coïncider le périmètre de restauration avec l’instauration d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (art. L. 303-1 du Code de la construction et de l’habitation ; circulaire n° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002), d’un secteur sauvegardé (art. L. 313-1 du Code de l’urbanisme), d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (art.
Dans ce cadre, la rareté du contentieux se rapportant à des opérations de restauration immobilière est remarquable, compte tenu notamment de son abondance dans les autres domaines du droit de l’urbanisme. Plusieurs explications peuvent être esquissées. Tel est le cas des communautés urbaines. Opérations restauration immobilière Procédure et éclairages opérationnels. Travaux Obligatoires (DUP) Obligations administratives autour de la restauration immobilièr. Réforme de la restauration immobilière - Notaires associés de ba. Réforme de la restauration immobilière Attention, Cet article date de plus de 4 ans. Recherchez les mises à jour éventuelles. Le décret du 11 mai 2007 définit et précise les modalités d’application du nouveau régime de la restauration immobilière prévu par l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme supprimant le périmètre de restauration immobilière.
Jusqu’à maintenant ce périmètre résultait d’une délimitation fixée par le conseil municipal et arrêté après enquête publique. L’autorisation spéciale de travaux s’ajoutait au permis de construire ou à la déclaration préalable, pour réaliser des travaux dans le cadre d’une opération de restauration immobilière. Décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immo. Décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code général des impôts ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifiée par l'article 72 de la loi n° 2007-2009 du 17 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 « Section II « Restauration immobilière « Art.
. « Art. . « 2° La désignation du ou des immeubles concernés ; « Art. . « Art. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° (JO n° 286 du 9 décembre 2005) Monsieur le Président, Le régime des autorisations d'urbanisme organisé par le code de l'urbanisme fait l'objet de nombreuses critiques. Si " la notion de permis de construire est généralement bien acceptée ", comme l'avait noté le Conseil d'Etat, dans son rapport sur le droit de l'urbanisme en 1992, la complexité des procédures, produit de nombreuses années de stratifications juridiques, et l'insécurité qu'elle génère handicapent aujourd'hui gravement la relance de la construction. Une refonte profonde de cette réglementation inadaptée est indispensable. Cette réforme est l'occasion de procéder à une réécriture de la partie législative du code de l'urbanisme qui respecte mieux les normes constitutionnelles de répartition entre ce qui ressort du domaine de la loi et ce qui relève du décret.
Les principales mesures envisagées sont les suivantes : Le demandeur connaîtra ainsi précisément le délai dans lequel la décision doit intervenir. 2007-817 du 11 mai 2007 - Deltas. DECRET Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme NOR: EQUU0752915D Version consolidée au 12 mai 2007 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code général des impôts ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifiée par l'article 72 de la loi n° 2007-2009 du 17 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Article 1 A modifié les dispositions suivantes : Article 2 Article 3 Article 4.
2007-817 du 11 mai 2007 rest imm. Article L313-1 CU Secteurs sauvegardés. I. - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés" peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non. Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. II. - L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe.
Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions définies par les deux derniers alinéas de l'article L. 123-13. Article L313-4 à L313-4-4 CU Restauration. Section II : Restauration immobilière. Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre.
Lorsqu'elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d'utilité publique. Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.
Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Article L322-1 CU AFU. Article R*313-23 - Section II : Restauration immobilière. L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-4, R. 11-5 et R. 11-6-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le dossier soumis à enquête comprend : 1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ; 2° La désignation du ou des immeubles concernés ; 3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ; 4° Une notice explicative qui : a) Indique l'objet de l'opération ; c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ; 5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le service des domaines et l'estimation sommaire du coût des restaurations.
Article R313-27 CU Notifier Propriétaires. Article R*313-23à29 CU Dossier Enquête. Le dossier soumis à enquête comprend : 1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ; 2° La désignation du ou des immeubles concernés ; 3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ; 4° Une notice explicative qui : a) Indique l'objet de l'opération ; b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ; c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ;
Article R313-33 Section III : Visite bâtiments par des. Les immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement. A Paris, cette habilitation est donnée par arrêté du maire. Pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés en application de l'article L. 313-1, est également requise la proposition du conservateur régional des bâtiments de France, ou, à Paris, du ministre des affaires culturelles. Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article R. 313-33 sont choisis parmi : Les fonctionnaires en activité ou en retraite des services techniques du ministère des affaires culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des collectivités locales ; Les membres de l'ordre des architectes et de l'ordre des géomètres experts.