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Droit de la tenue professionnelle

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Tenue au travail : vos droits et obligations. Le choix des vêtements portés dans un cadre professionnel ne répond pas à une liberté absolue.

Tenue au travail : vos droits et obligations

Dans certains cas, l'employeur a son mot à dire. Pour beaucoup de salariés, la latitude pour s'habiller au travail est extrêmement restreinte. Un cadre supérieur d'une banque abandonnera rarement son costume et sa cravate. C'est une question d'habitudes, de normes et de non-dits propres à chaque secteur d'activité, à chaque profession voire chaque entreprise. Une liberté encadrée Pourtant, le code du travail ne reconnait pas à un employeur la pouvoir d'imposer des contraintes vestimentaires... sauf si cela est justifié. Il est indispensable que l'activité du salarié justifie ces contraintes. Les sanctions D'après la jurisprudence, le non respect de normes vestimentaires peut conduire jusqu'au licenciement, même si ces cas sont rares.

Le cas des tenues obligatoires Si on ne peut pas toujours s'habiller à sa guise au travail, le salarié peut, certaines fois, se voir imposer une tenue. Code du travail - Article L2323-57. Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Code du travail - Article L2323-57

Décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Chapitre IV : Dispositions relatives aux organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité Le titre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre Ier « Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail « Art. 27.

Décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

-Sont tenus de créer un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, outre les services départementaux d'incendie et de secours sans condition d'effectifs, les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 1er, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. . « Chapitre II « Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail « Art. 28. « Chapitre III « Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail « Art. 31. « Chapitre IV « Rôle des comités techniques « Art. 36. « Chapitre V.

Code du travail - Article L2242-8. La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur : 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Code du travail - Article L2242-8

Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Code du travail - Article L212-4. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Code du travail - Article L212-4

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.