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90-1169 du 29 décembre 1990 - Article 47. I. - Pour l'application des articles 286 et 289 du code général des impôts, les factures transmises par voie télématique constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine. Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice et par l'entreprise réceptrice.

Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier. II. - Les entreprises ou leurs groupements qui veulent recourir à la télétransmission des factures prévue au I déposent une demande d'autorisation auprès de l'administration fiscale. Cette demande comprend les éléments permettant de vérifier que le système de télétransmission répond aux conditions posées par le présent article. A compter de la réception de la demande, l'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Code général des impôts, CGI. Article 289. I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; b.

Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ; c. D. 2. Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. 3. Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. 5.

Article 289 bis. I. -Pour l'application des articles 286 et 289, seules les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine. Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289, quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom et pour son compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.

II. III. IV. V. Code général des impôts, CGI. - Article 289-0. I. -Les règles de facturation prévues à l'article 289 s'appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l'exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre Etat membre ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l'acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte. II. 1° Lorsque l'acquéreur ou le preneur établi dans un autre Etat membre est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;

Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990. I. à IV. Paragraphes modificateurs V. 1. Alinéa modificateur 2. Les dispositions des 1 à 5 de l'article 39 duodecies A du code général des impôts et du II ci-dessus s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal. 3. Les dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal. VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. I. et II. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de reprise ou de transfert d'activités réalisées à compter du 1er janvier 1991.

Le prélèvement est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année considérée. I. LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LA FACTURE ELECTRONIQUE. L’arrivée d’internet, des nouveaux modes de communication a permis l’arrivée d’un nouveau mode de facturation, on parle de la facture électronique. Cependant, celle-ci n’est pas évidente à mettre en œuvre, c’est pourquoi une directive européenne est intervenue pour favoriser son développement. La Commission a adopté le 13 juillet 2010 une directive européenne relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation, qui a modifié la directive du 28 novembre 2006. Cette directive a en effet pour but de stimuler l’utilisation de la facture électronique, en facilitant d’une part son utilisation entre Etats Membres et d’autre part ses modalités de mise en place pour les entreprises.

I/ la possibilité technique de recourir à la facture électronique A/ les intérêts de la facture électronique La facture simple est un document comptable par lequel vous établissez une créance, en tant que fournisseur, résultant de la fourniture d’un bien ou service, vis-à-vis de votre client.