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Homoparentalité

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Homoparentalité : faut-il redéfinir la "parentalité" ? Michaël*, adopté en Grande-Bretagne par un couple d'homosexuels franco-britanniques, peut-il voir sa filiation reconnue en France ? Ses parents ont tenté leur chance en demandant à la justice française de faire exéquaturer la décision britannique afin qu'elle produise ses effets en France. Et la cour d'appel a accueilli leur demande. Après tout, pourquoi la leur refuser dans la mesure où la Cour de cassation a, deux ans plus tôt, considéré que l'ordre public international ne s'opposait pas à la reconnaissance du partage de l'autorité parentale par deux personnes du même sexe sur l'enfant né après insémination artificielle par donneur anonyme ?

Dans cette affaire, l'acte de naissance de l'enfant mentionnant Mme Y... comme mère et Mme X... comme "parent" avait ainsi pu être transcrit sur les registres de l'état civil français. Chaîne des générations Message reçu par la Cour de cassation qui casse l'arrêt. Nombre illimité de "parents" Mais le verrou législatif pourrait bientôt sauter. Adoption et couples homosexuels : exequatur et QPC ! « le blog dalloz. A href=” target=”_blank”> Les principes en matière d’adoption paraissent simples (pour un état des lieux, V., sur ce blog, A. Cheynet de Breaupré, 18 nov. 2009). En revanche, la question de l’adoption simple de l’enfant de l’autre membre du couple est bien plus délicate. En effet, dans le calodre d’une adoption simple, l’adopté reste dans sa famille d’origine tout en devenant l’enfant de l’adoptant à qui l’autorité parentale est transférée.

Deux décisions de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2010, l’une rendue dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cass., 8 juill. 2010, n° 10-10385 QPC), l’autre en matière d’exequatur (1re Civ., 8 juill. 2010, n° 08-21.740), nous permettent de mesurer la portée de cette technique. Une telle adoption est-elle permise par le droit français ? La jurisprudence a eu à répondre à cette question s’agissant d’une adoption simple au sein d’un couple homosexuel. Homoparentalité : des droits reconnus à la "mère sociale" d'un enfant. France : Homoparentalité : «l'arrêt concernera peu de personnes» Spécialiste du droit de la famille, Françoise Dekeuwer-Défossez analyse l'arrêt de la Cour de cassation permettant aux couples de même sexe d'être déclarés parents adoptifs. Verbatim. «La Cour de cassation a estimé que l'adoption d'un enfant par le concubin de même sexe n'est pas contraire à l'ordre public international français.

Il y a ainsi un certain nombre de pratiques étrangères, dont on s'autorise à tenir compte en France, même si elles n'existent pas dans notre droit français. Je ne pense pas pour autant que cet arrêt concerne beaucoup de personnes à l'avenir, car il ne peut s'appliquer qu'à des couples binationaux ayant bénéficié d'un jugement à l'étranger. Quant à la question prioritaire de constitutionnalité posée au Conseil constitutionnel, je ne vois pas bien sur quelle base elle pourrait aboutir. Par ailleurs, je pense que l'idée d'instaurer un statut du beau-parent est bien enterrée. Les droits des homosexuels dans les États occidentaux. Droit de visite accordé à l'ex-compagne de la mère d'un enfant. [ 8 novembre 2010 ] Droit de la famille Droit de visite accordé à l'ex-compagne de la mère d'un enfant Mots-clefs : Homoparentalité, Droit de visite et d'hébergement, Famille sociologique, Art. 371-4 al. 2 C. civ.

Par un jugement du 21 octobre 2010, un TGI a accordé un droit de visite et d'hébergement à l'ex-compagne de la mère biologique d'un enfant, sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil, en tenant compte de l'existence d'une famille sociologique. Quelques semaines seulement après la décision du 6 octobre 2010 ayant conclu à la conformité à la Constitution de l'interprétation de l'article 365 du Code civil faisant interdiction à la compagne de la mère d'un enfant d'adopter ce dernier (), le jugement du TGI de Briey, dont la presse généraliste s'est faite l'écho, relance le débat autour de l'homoparentalité. Juridiquement, rien ne s'opposait à l'application de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil, au cas d'espèce.

TGI Briey, 21 oct. 2010, n° 09/00482 Références. Décision n° 2010-39 QPC du 06 octobre 2010. Mmes Isabelle D. et Isabelle B. [Adoption au sein d'un couple non marié] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12143 du 8 juillet 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mmes Isabelle D. et Isabelle B., relative à la conformité de l'article 365 du code civil aux droits et libertés que la Constitution garantit. Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code civil ; Vu l'arrêt n° 06-15647 de la Cour de cassation (première chambre civile) du 20 février 2007 ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2010 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Le droit à fonder une famille. Au prix du baby business ? Un couple de lesbiennes obtiennent le partage de l'autorité pare. Cour de cassation. Autorité parentale Rejet Demandeur(s) à la cassation : Mme F... X... et autre Défendeur(s) à la cassation : le procureur général près la cour d’appel de Douai Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... et Mme Y... vivent en couple depuis 1989 et ont conclu le 21 mai 2002 un pacte civil de solidarité ; que le 5 octobre 1998, Mme X... a mis au monde une fille, A...

Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l’arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 2008), d’avoir infirmé ce jugement alors, selon le moyen : REJETTE le pourvoi ; Président : M. Rapporteur : Mme Trapero, conseiller référendaire Avocat général : M. Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard. Cour de cassation. Conflit de juridictions Cassation sans renvoi Demandeur(s) : Mme V... X... Défendeur(s) : le procureur général près la cour d’appel de Paris Sur le moyen unique : Vu l’article 509 du code de procédure civile, ensemble l’article 370-5 du code civil ; Attendu que le refus d’exequatur fondé sur la contrariété à l’ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu’il n’en est pas ainsi de la décision qui partage l’autorité parentale entre la mère et l’adoptante d’un enfant ; Attendu que pour refuser d’accorder l’exequatur au jugement étranger d’adoption, l’arrêt se borne à énoncer que, selon les dispositions de l’article 365 du code civil, l’adoptante est seule investie de l’autorité parentale, de sorte qu’il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l’adoptante ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Président : M.

Avocat général : M.