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D63ResponsabiliteASR.  Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 21 septembre 2011. Mercredi 21 septembre 2011 Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 21 septembre 2011 M. X. / Méditerranéenne de nettoiement groupe Nicollin salarié - pornographie - licenciement - faute grave - web - travail Sur le moyen unique Attendu selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2010), que M.

Attendu que M. 1°/ que la faute grave doit reposer sur des faits imputables au salarié d’une nature rendant indispensable son départ immédiat ; que l’usage personnel d’un système de connexion n’entrave pas nécessairement la bonne marche d’une entreprise ; que la cour d’appel, en s’attachant à « l’envoi à une adresse personnelle d’une vidéo téléchargée sur l’ordinateur du bureau » et à la consultation de sites internet non professionnels, la plupart « à contenu de vidéos à caractère sexuel ou sites de rencontre, et « téléchargement du logiciel « drive-cleaner » », n’a pas caractérisé de manquement de M. 2°/ que « la demande de sanction contre M. 3°/ que « l’accusation de vol de carburant contre M. .

Le téléchargement d’un logiciel d’effacement de fichiers temporaires constitutif d’une faute grave. L’AFNIC n’est pas responsable de la validité d’un nom de domaine. Utilisation illicite d'un dispositif de géolocalisation d'un salarié - Détail d'une jurisprudence judiciaire. Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 3 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-18036 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats, président M. Flores, conseiller rapporteur Mme Taffaleau, avocat général SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s) Texte intégral Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2010), que M. Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de certaines sommes en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles 1 et 7-E de son contrat de travail, M.

Attendu, ensuite, qu'un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ; Fraude informatique - Condamnation d'EDF... JURISPRUDENCES  | Tribunal correctionnel de Nanterre Jugement du 10-11-2011. Jeudi 10 novembre 2011 Greenpeace et autres / EDF et autres recel - accès - fraude informatique - complicité - traitement automatisé de données - email - maintien frauduleux Sur l’incident soulevé par le conseil de Pierre Paul F. : La défense de Pierre Paul F. demandait en début d’audience la copie du CD Rom placé sous scellé Référencé PF UN.

Or comme l’ajustement indiqué la chambre de l’instruction de Versailles dans son arrêt du 3 septembre 2010 confirmant l’ordonnance de refus du magistrat instructeur de délivrer cette même copie à la personne morale EDF, l’infraction poursuivie étant celle d’accès et maintien dans un système automatisé, le contenu du CD Rom visé importe peu. Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de copie du CD Rom PF 1. Sur l’action publique 1/ La plainte initiale et la mise en cause d’Alain Q. Caroline L. secrétaire du directeur du LNDD expliquait lors de son audition : 2) Les expertises techniques et les faits nouveaux 3) le piratage de l’AFLD et du LNDD F. Cadre juridique des administrateurs réseaux. Les administrateurs réseaux assurent le fonctionnement normal et la sécurité du système informatique de leur employeur. Ils sont susceptibles d’avoir accès, dans l’exercice de cette mission, à des informations personnelles relatives aux utilisateurs (messageries, logs de connexion, etc.).

L’accès par les administrateurs aux données enregistrées par les salariés dans le système d’information est justifié par le bon fonctionnement dudit système, dès lors qu’aucun autre moyen moins intrusif ne peut être mis en place. Ils doivent dès lors s’abstenir de toute divulgation d’informations qu’ils auraient été amenés à connaître dans le cadre de l’exercice de leur mission, et en particulier les informations relevant de la vie privée des employés ou couvertes par le secret des correspondances, dès lors qu’elles ne remettent pas en cause le fonctionnement technique ou la sécurité des applications, ou encore l’intérêt de l’employeur. Administrateurs de réseaux : entre sécurité informatique et protection des salariés par Me Sylvain Staub et Stéphane Marletti.

L'administrateur de réseaux a en charge la mise en place, la maintenance et la sécurité des systèmes d'information de l'entreprise. Il cherche notamment à éviter les risques d'intrusions ou de virus, à prévenir les fuites de savoir-faire ou de fichiers clients, et à s'assurer d'une utilisation normale par les salariés des systèmes informatiques de l'entreprise. Lorsqu'il ne prend pas les mesures nécessaires à cette mission, il risque de manquer aux obligations définies dans son contrat de travail et d'engager sa responsabilité civile et pénale, tout comme celle de l'entreprise. Pour assurer cette sécurité, il est tenu de surveiller l'usage que font les salariés de la messagerie et de l'accès à internet mis à disposition par l'entreprise. Or, cette surveillance, autrement appelée "cybersurveillance", peut également dans certains cas engager sa responsabilité.

En quelques années, le rôle et la responsabilité de l'administrateur de réseaux ont été largement précisés. La méconnaissance de la Charte informatique constitue une faute grave (Cass soc 5 juillet 2011 n°10-14.685) Bref rappel : l’employeur a la faculté de mettre en place une Charte d'utilisation du matériel informatique. L’intérêt de rédiger une telle charte est en effet de permettre de fixer des règles d'utilisation de l’outil informatique (opérations interdites, règles de confidentialité etc..), d’informer le salarié concernant la mise en place éventuelle de moyens de surveillance de leur activité professionnelle, de prévenir des pratiques illégales voire illicites etc..

Si le défaut de mise en garde sur l'utilisation répréhensible des outils informatiques dans le Règlement Intérieur ou la Charte informatique n'interdit pas de retenir en cas de licenciement la faute grave (Cass. soc., 16 mai 2007, no 05-43.455, Eve c/ Sté Info Mag), a contrario l’existence d’une telle Charte permet à l’employeur de la caractériser plus aisément. Or l’enjeu est de taille. C’est l’illustration de l’arrêt commenté. L'arrêt NIKON : messagerie électronique et vie privée du salarié. Mots-clés : Arrêt Nikon, vie privé du salarié, utilisation de la messagerie électronique Date : La chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée le 2 octobre 2001 sur la délicate question de l'utilisation des outils informatiques, et notamment du courrier électronique, par les salariés à des fins non professionnelles. La Cour de cassation a, dans un attendu de principe particulièrement ferme, jugé que " le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée " laquelle " implique en particulier le secret des correspondances ", et en a déduit que " l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ".

Son intérêt est capital. Alexis Baumann Avocat à la Cour. La société ORANGE sanctionnée pour défaut de sécurité des données dans le cadre de campagnes marketing. En avril 2014, la société ORANGE a notifié à la CNIL une violation de données personnelles, liée à une défaillance technique de l'un de ses prestataires, ayant concerné les données de près de 1,3 million de clients dont leurs nom, prénom, date de naissance, adresse électronique et numéro de téléphone fixe ou mobile.

La CNIL a alors procédé à des contrôles auprès de la société et des sous-traitants intervenant dans le cadre de ses campagnes d'emailing promotionnel. La délégation de contrôle a constaté que les dysfonctionnements ayant engendré la faille de sécurité avaient été corrigés. Toutefois, plusieurs lacunes en termes de sécurité des données ont été identifiées et ont justifié l'engagement d'une procédure de sanction. Devant la formation restreinte, la société soutenait avoir pris toutes mesures utiles afin de respecter son obligation de sécurité des données. Veille Juridique.