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Circulaire du 08/12/05 relative à l’application des arrêtés ministériels du 13 décembre 2004 relatifs aux installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (rubrique 2921) (BOMEDD n° 03/2006 du 15 février 2006) La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de police Le plan d’action interministériel de lutte contre les légionelles, présenté lors du conseil des ministres le 7 juin 2004, vise à réduire de 50 % l’incidence des cas de légionellose d’ici à 2008.

Ce plan prévoyait notamment une évolution de la réglementation. Le décret n° 2004-1331 du 1er décembre 2004 créant une rubrique spécifique soumettant l’ensemble des tours aéroréfrigérantes à la législation des installations classées (rubrique 2921), ainsi que les arrêtés ministériels du 13 décembre 2004 (1 et 2), fixant les dispositions à respecter par ces installations, ont été publiés au Journal officiel respectivement les 7 et 31 décembre 2004. Ces dispositions sont applicables de plein droit depuis le 30 avril 2005, sans préjudice de dispositions plus contraignantes qui pourraient être imposées par des arrêtés préfectoraux. 1. 1.1. 1.2. Arrêté du 13/12/04 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2921. (JO n° 304 du 31 décembre 2004) Texte abrogé par l'article 67 de Arrêté du 14/12/13 (JO n° 298 du 24 décembre 2013).

Vus Le ministre de l'écologie et du développement durable, Vu le code de l'environnement, et notamment le titre Ier du livre V ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 24 juin 2004, Arrête : Titre I : Domaine d’application Article 1er de l’arrêté du 13 décembre 2004 Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables de plein droit aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation préfectorale au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées.

L'arrêté d'autorisation peut fixer, dès que cela s'avère nécessaire, des dispositions plus sévères que celles du présent arrêté. 1. 2. 1. 2. 3. Détail d'un texte. Article 3 A modifié les dispositions suivantes : Article 4 I. - Le décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés est abrogé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les dispositions de l'article R. 231-58-5 du code du travail entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. III. - La valeur limite biologique mentionnée au II de l'article R. 231-58-6 du même code est fixée : - jusqu'au 31 décembre 2003, à 700 microgrammes de plomb par litre de sang prélevé ; - du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à 500 microgrammes de plomb par litre de sang prélevé. Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) Détail d'un texte. Le niveau de pression acoustique moyen admissible en tout point accessible au public, mentionné à l'article 2 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, est exprimé en niveau continu équivalent pondéré A, selon la définition qui en est donnée par la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement.

Le mesurage du bruit doit se faire en utilisant un sonomètre intégrateur homologué ou une chaîne de mesurage équivalente homologuée de classe non inférieure à la classe 2 au sens de la norme NF S 31-109 ou, le cas échéant, un dosimètre. La durée de chaque mesure devra être comprise entre dix et quinze minutes. Le point de mesurage est situé dans une zone accessible au public à une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,80 m du sol, à une distance minimale de 1 m des parois et autres grandes surfaces réfléchissantes et à une distance minimale de 0,5 m de toute source sonore. (Tableau non reproduit - consulter le fac-similé) Article 5. Tapage. GUIDECETIAT_cle6fa91a. Guide_prev_legionella.