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Rejets atmospheriques

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Arreté du 30 juin 1997. Arreté 11 mars 2010. Arreté du 02 février 1998. Sous-section 2 : Pour certaines activités. Pour certaines activités, les dispositions des articles 27 et 29 sont modifiées ou complétées conformément aux dispositions suivantes : 1° Cokeries : les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : Si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m3. 2° Fabrication du dioxyde de titane : Les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : La valeur limite de concentration pour les rejets de poussières est de 50 mg/ Nm ³ en moyenne horaire pour les sources principales et de 150 mg/ Nm ³ en moyenne horaire pour les autres sources. Les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : Les dispositions du 5° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : Des dispositifs permettant d'éviter les émissions de vésicules acides sont installés. 3° Plates-formes de raffinage de pétrole. 12° Abrogé.

Arreté du 23 janvier 1997. La présente méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée est applicable pour la mesure des niveaux de bruit en limites de propriété de l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones où celle-ci est limitée. Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 " Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage " (décembre 1996), complétées par les dispositions ci-après.

Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en oeuvre et par la précision des résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite " d'expertise " définie au point 6 de la norme. Cependant, un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la méthode dite de " contrôle " définie au point 5 de la norme. 1. Les définitions suivantes constituent un rappel de celles figurant dans la norme. 1.1. Équivalent pondéré A " court ", LAeq, t 1.2. 1.3. 2. Arreté du 26 novembre 2011.