background preloader

BTSIO EDM - Veille Juridique

Facebook Twitter

Affaires..

Loi. Les redevances d’exploitation de logiciels sont déductibles si les droits concédés sont incessibles. 1. Une société a pour activité la distribution de logiciels et la fourniture de services informatiques. Elle verse des sommes substantielles pour obtenir le droit d’utiliser et de commercialiser trois logiciels de paie, de comptabilité et de gestion, sommes qu'elle a comptabilisées en charges. L'administration remet en cause cette comptabilisation considérant que ces montants représentent le coût d’acquisition d’un élément incorporel de l’actif et ne peuvent donc pas figurer dans les charges immédiatement déductibles. L'affaire est portée devant le Conseil d’Etat qui clarifie le régime applicable aux redevances de concession de licence d’exploitation de logiciels. 2. Dans la ligne de la jurisprudence Sife concernant les redevances de concession de produits de la propriété industrielle (CE 8e-9e s. Il appartiendra à la cour administrative de Bordeaux à laquelle l’affaire est renvoyée d’apprécier si cette condition de cessibilité était satisfaite en l’espèce.

Informatique et droit d'auteur : La Cour de Cassation rappelle la définition de l'interopérabilité. On sait que les logiciels sont protégés par le droit d'auteur. Cette protection est facilitée en pratique par le fait que dans le système dominant, celui des logiciels propriétaires, ceux-ci sont livrés en tant que code objet, c'est-à-dire un code compilé à partir du code source créé par les auteurs ; or le code objet n'est pas lisible par l'homme. Pour accéder à ces codes il est nécessaire de procéder à la décompilation du logiciel, également appelée "reverse ingeneering", pratique éminemment illégale jusqu'à l'intervention de la directive CE n° 91/250 du 14 mars 1991concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs codifiée actuellement dans la directive CE n° 2009/24 du 23 avril 2009. Du fait de cette directive il est devenu licite à partir du 10 mai 1994 de procéder à de tels actes à la seule condition que l'objectif poursuivi soit celui de l'interopérabilité.

L'enjeu de l'affaire jugée était un logiciel destiné aux huissiers de justice. LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR. Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l'on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore crée un régime propre au logiciel.

C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie. Il convient d’abord de définir ce qu’est un logiciel. Si le Code de la propriété intellectuelle n’apporte pas de définition arrêtée en la matière, la Commission de terminologie française a apporté des précisions quand au terme de logiciel, dans des travaux publiés au journal officiel du 17 janvier 1982.

Le logiciel est protégé en France par le droit d’auteur. Toutefois le choix de la protection par le droit d’auteur n’a pas toujours été évident. BREVETABILITE DES LOGICIELS. Les logiciels occupent une place centrale dans la vie numérique aujourd’hui, en effet toute machine aujourd’hui emporte avec elle un logiciel. Cependant une question c’est posée ; le logiciel est il brevetable ? Le gouvernement n'a pas encore pris position sur la brevetabilité du logiciel. A l'occasion d'une rencontre avec L'AFUL et l'APRIL, le gouvernement a indiqué ne pas avoir encore pris position sur la brevetabilité des logiciels . Les deux associations, en faveur du développement des logiciels libres , ont été reçues le 12 septembre 2001 par les conseillers du Premier Ministre pour obtenir des clarifications sur la position du gouvernement concernant les brevets logiciels. A cette occasion, elles se sont insurgées contre la publicité qui avait été faite par le gouvernement en ce qui concerne l'avis de l'Académie des technologies sur les brevets logiciels, alors que son contenu comporterait de nombreuses erreurs techniques. retour à la rubrique 'Autres articles'

LE LANGAGE DE PROGRAMMATION D'UN LOGICIEL EST-IL PROTEGE ? Le développement de l’informatique a permis l’apparition des logiciels, qui occupent une place essentielle en effet aujourd’hui pratiquement toutes les machines embarquent un logiciel. Mais est-ce que le langage de programmation d’un logiciel est protégé par le droit ? Le logiciel est défini par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle comme « un ensemble d’instructions pouvant, une fois transposé sur un support déchiffrable par machine, faire indiquer, faire accomplir ou faire obtenir une fonction, une tache ou un résultat particuliers par une autre machine capable de faire du traitement de l’information ».

La conception d’un logiciel part ainsi de l’élaboration d’un algorithme exprimé ensuite par l’auteur selon la forme de son choix. On parle alors du « code source » qui sera transformé en langage binaire appelé « code objet » pour permettre à l’ordinateur de le lire. Tel est donc le contexte de l'affaire SAS qui est en train d’être jugée devant la CJUE (aff. I. A. B.

A.