background preloader

Europe

Facebook Twitter

Jurisprudence CJUE : filtrage d'Internet

Aspects juridiques du commerce électronique ("directive sur le commerce électronique") Cette directive se base sur les orientations contenues dans la communication de la Commission [COM(97) 157 final] sur le commerce électronique ayant comme objectif la création d'un cadre juridique cohérent à l'échelon européen pour le commerce électronique. L'approche suivie vise en particulier à éviter la surréglementation, en se basant sur les libertés du marché intérieur, en tenant compte des réalités commerciales et en assurant une protection efficace des objectifs d'intérêt général. La présente directive se fonde également sur la volonté d'éliminer les disparités dans la jurisprudence des États membres de manière à instaurer une sécurité propice à favoriser la confiance des consommateurs et des entreprises. Champ d'application La directive s'applique exclusivement aux prestataires de services * établis au sein de l'Union européenne (UE).

Application de la législation de l'Etat où le prestataire est établi Principe de non-autorisation préalable Transparence Contrats en ligne Dérogations. 2002/58/CE (Données personnelles et communications électroniques) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) Journal officiel n° L 201 du 31/07/2002 p. 0037 - 0047 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), considérant ce qui suit: Article premier Champ d'application et objectif 1. 2. 3.

Article 2 Définitions Article 3 Services concernés 1. 2009/136/CE (Révision Paquet Télécom) 2006/24/CE (Données relatives au trafic) Du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2), considérant ce qui suit: Article premier Objet et champ d'application 1. 2. Article 2 Définitions 1. 2. Article 3 Obligation de conservation de données 1. 2. Article 4 Accès aux données Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les données conservées conformément à la présente directive ne soient transmises qu’aux autorités nationales compétentes, dans des cas précis et conformément au droit interne.

Article 5 Catégories de données à conserver 1. 2. Article 6 Durées de conservation Article 7 1. 95/46/CE (Protection et libre circulation des données personnelles) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995 p. 0031 - 0050 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), (4) considérant que, dans la Communauté, il est fait de plus en plus fréquemment appel au traitement de données à caractère personnel dans les divers domaines de l'activité économique et sociale; que les progrès des technologies de l'information facilitent considérablement le traitement et l'échange de ces données;