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Droit de la consommation

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2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation. Le renouveau de l’arbitrage international dans les litiges de consommation : l’introduction de l’arbitrage collectif en France. L’arbitrage collectif est un recours similaire à la class action au cours duquel plusieurs demandeurs s’assemblent devant un tribunal arbitral contre un même défendeur pour obtenir réparation d’un préjudice commun. Depuis la dernière décennie, cette nouvelle procédure connaît une croissance considérable principalement aux Etats-Unis et accessoirement en Europe.

S’est posée dès lors la question de l’opportunité de son intégration en France. Cette démarche s’avère en effet, nécessaire du moment où les consommateurs français sont à l’heure actuelle dépourvus des avantages de l’action de groupe et n’ont à leur disposition que quelques procédés de recours collectif inefficaces et insuffisants pour atteindre le degré de protection escompté. Pour concilier droit de l’arbitrage et droit de la consommation en France, « tout est à construire » [1]. Depuis la dernière décennie, cette nouvelle procédure connaît une croissance considérable.

I. A. II. B. Conclusion. Environnement et droit de la consommation. CJUE: le juge national ne peut modifier le contenu d'une clause abusive. Saisie d’une question préjudicielle à propos d’un contrat de consommation, la Cour, eu égard à la directive sur les clauses abusives conclut d’abord que la réglementation procédurale espagnole n’est pas compatible avec la directive en ce qu’elle rend impossible ou excessivement difficile, dans les procédures engagées par les professionnels à l’encontre des consommateurs, l’application de la protection que la directive entend conférer à ces derniers.

Surtout la Cour rappelle, en second lieu, que, selon la directive, une clause abusive insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne lie pas ce dernier et que le contrat contenant une telle clause reste contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans cette clause abusive. Décision. Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter. Rapport d'information n° 602 (2011-2012) de Mmes Muguette DINI et Anne-Marie ESCOFFIER, fait au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois, déposé le 19 juin 2012 Disponible au format PDF (706 Koctets) au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois (1) sur l'application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, Par Mmes Muguette DINI et Anne-Marie ESCOFFIER, Sénateurs.

Mesdames, Messieurs, En janvier 2012, l'un des principaux établissements de crédit, spécialisé dans le crédit renouvelable, annonçait un plan de restructuration comprenant la suppression de plusieurs centaines de postes. Dans le même temps, la Banque de France publiait pourtant les statistiques du surendettement pour le dernier trimestre 2011, qui révèlent une hausse du nombre de dépôts de dossiers de surendettement de près de 7 % par rapport à l'année 2010, portant le nombre de dossiers déposés à 232 493. 1. 2. Special message to Congress on protecting consumer interest, 15 March 1962. Special message to Congress on protecting consumer interest, 15 March 1962 15 March 1962 18 digital pages This folder contains materials collected by the office of President John F.

Kennedy's secretary, Evelyn Lincoln, concerning President Kennedy's address to Congress on protecting consumer interest. In his speech the President discusses his plans to strengthen existing programs and enact new legislation to safeguard against monopolies and increase regulatory control over foods, drugs, and cosmetics. Materials in this folder include a press and reading copy of the speech, in addition to a press copy of a shorter recorded statement read by the President in the White House Fish Room. This series contains, in chronological order, speeches, remarks, announcements and proclamations which President Kennedy made during the three years of his administration.

Some of the archival materials in this collection may be subject to copyright or other intellectual property restrictions. InfoCuria. Language of document : ARRÊT DE LA COUR (première chambre) «Protection des consommateurs — Contrat de crédit à la consommation — Indication erronée d’un taux annuel effectif global — Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité globale du contrat» Dans l’affaire C‑453/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresný súd Prešov (Slovaquie), par décision du 31 août 2010, parvenue à la Cour le 16 septembre 2010, dans la procédure Jana Pereničová, Vladislav Perenič contre SOS financ spol. s r. o LA COUR (première chambre), composée de M.

Avocat général: Mme V. Greffier: Mme K. Vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2011, considérant les observations présentées: – pour Mme Pereničová et M. . – pour le gouvernement slovaque, par Mme B. . – pour le gouvernement allemand, par M. . – pour le gouvernement espagnol, par M. . – pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Arrêt «1. Et. La FEVAD réagit suite à l’adoption du projet de loi Consommation en première lecture au Sénat. La Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance a pris connaissance du texte adopté hier soir par le Sénat, dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi «consommation».

La FEVAD rappelle qu’elle est favorable à un environnement légal permettant d’accompagner la confiance que manifeste aujourd’hui les Français dans l’achat en ligne. Elle considère les mesures de protection des consommateurs comme un facteur de développement du e-commerce en France, à condition que ces mesures soient réalistes et adaptées. La FEVAD regrette l’adoption par le Sénat de certaines mesures excessives qui rompent avec l’équilibre recherché par les députés et le Gouvernement lors du passage à l’Assemblée Nationale, et qui avait permis de réelles avancées en matière de protection des consommateurs fondées sur des solutions concrètes et efficaces.

La FEVAD va suivre avec la plus grande attention l’évolution du texte. Étiquetage nutritionnel. La présente directive concerne l'étiquetage nutritionnel * des denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux entreprises de restauration collective (restaurants, hôpitaux, cantines, etc.). La directive ne s'applique pas aux eaux minérales naturelles ni aux autres eaux destinées à la consommation humaine, ni aux compléments alimentaires. L'étiquetage nutritionnel est facultatif, mais il devient obligatoire lorsqu'une allégation nutritionnelle figure sur l'étiquette, dans une présentation ou bien dans une publicité. Ne sont admises que les allégations nutritionnelles relatives à la valeur énergétique et aux nutriments (protéines, glucides, lipides, fibres alimentaires, sodium, vitamines et minéraux énumérés dans l’annexe de la directive), ainsi qu'aux substances qui appartiennent à l'une des catégories de ces nutriments ou qui en sont des composants.

Groupe 1: la valeur énergétique; la quantité de protéines, de glucides et de lipides. Comitologie Contexte. Étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires. Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [Voir acte(s) modificatif(s)]. La directive s'applique aux denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Elle ne concerne pas les produits destinés à être exportés hors de l’Union européenne (UE). L'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires ne peuvent pas être de nature à: Mentions obligatoires L'étiquetage des denrées alimentaires doit comporter des mentions obligatoires. Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions obligatoires figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Les mentions obligatoires couvrent: Dérogations et dispositions particulières Clause de sauvegarde Contexte. Indications géographiques et appellations d'origine. Ce règlement arrête des dispositions concernant les produits agricoles et les denrées alimentaires (à l’exception de tous les produits relevant du secteur vitivinicole sauf les vinaigres de vin) provenant d’une aire géographique délimitée. S’il existe un lien entre les caractéristiques de certains produits et leur origine géographique, ceux-ci peuvent bénéficier soit de la mention indication géographique protégée (IGP)* soit de la mention appellation d’origine protégée (AOP)*. L’emploi de symboles communautaires correspondants sur l’étiquetage des produits concernés permettra aux consommateurs de disposer d’une information claire et concise sur leur origine. En outre l’introduction de ces deux mentions présente des avantages pour l’économie rurale, en améliorant les revenues des agriculteurs et en fixant la population rurale dans des zones défavorisées ou éloignées.

Appellation d’origine et indication géographique Les deux niveaux de référence géographique sont différents. Oppositions. Les allégations nutritionnelles et de santé. Les allégations nutritionnelles et de santé de type «SANS SUCRES AJOUTÉS», «SANS MATIÈRES GRASSES», «Le calcium est nécessaire à la croissance et au développement osseux normaux des enfants», etc. sont harmonisées au niveau européen pour garantir le fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs. Allégations nutritionnelles et de santé concernées Le présent règlement s’applique à toutes les allégations nutritionnelles et de santé utilisées dans: les communications à caractère commercial (étiquetage, présentation et campagnes publicitaires); les marques de fabrique et autres noms commerciaux qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé.

Il s’applique aux allégations qui portent sur tout type d’aliment destiné au consommateur final, y compris aux aliments destinés à l’approvisionnement des restaurants, hôpitaux, cantines et autres. Protection du consommateur Déclaration nutritionnelle obligatoire. Frédéric Lefebvre enterre les actions de groupe, Actualités. 52010PC0759. /* COM/2010/0759 final - COD 2010/0364 */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 17.12.2010 COM(2010) 759 final Proposition de modifiant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques 1.

Contexte de la proposition - Motivation et objectifs de la proposition Appliquer aux compétences d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CE) n° 834/2007[1] la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission. - Contexte général Les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) opèrent une distinction entre deux catégories d'actes de la Commission: Sans objet. 2. - FR. Bilan mitigé pour la loi Chatel dans les télécommunications. Droit des consommateurs : Bruxelles veut renforcer la transparen. COMM_PDF_COM_2008_0614_F_FR_PROPOSITION_DE_DIRECTIVE.pdf (Objet.

Amendements. La loi châtel fête ses deux ans : qu’est-ce qui a changé pour le. JURISPRUDENCE RECENTE - Résultats.