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Cas de juriprudence

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Cour de justice de l’Union européenne, 2ème ch., arrêt du 8 septembre 2016. Vendredi 09 septembre 2016 Cour de justice de l’Union européenne, 2ème ch., arrêt du 8 septembre 2016 GS Media / Sanoma Media, Playboy et autre but lucratif - communication au public - internet - liens hypertextes - oeuvre de l'esprit - œuvres non encore publiées par le titulaire « Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Notion – Internet – Liens hypertexte donnant accès à des œuvres protégées, rendues accessibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire – Œuvres non encore publiées par le titulaire – Placement de tels liens à des fins lucratives » Dans l’affaire C‑160/15, GS Media BV contre Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc Madame D LA COUR (deuxième chambre), composée de M.

Cour de justice de l’Union européenne, 2ème ch., arrêt du 8 septembre 2016

Cour de justice de l’Union européenne, 2ème ch., arrêt du 26 avril 2017. Mardi 09 mai 2017 Cour de justice de l’Union européenne, 2ème ch., arrêt du 26 avril 2017 Stichting Brein / M.

Cour de justice de l’Union européenne, 2ème ch., arrêt du 26 avril 2017

X. communication au public - droit de reproduction - droit européen - films–streaming - publication sans autorisation du titulaire - Renvoi préjudiciel - usage licite - vente d’un lecteur multimédia 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphes 1 et 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10). 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stichting Brein, une fondation qui défend les intérêts des titulaires du droit d’auteur, à M.

Le cadre juridique Le droit de l’Union 3 Les considérants 9, 10, 23, 27 et 33 de la directive 2001/29 énoncent : a) pour les auteurs, de leurs œuvres ; « 1. 2. 3. . « 1. 5. . « 1. . « 1. Protection du logiciel : la Cour de cassation rappelle la définition particulière de l’originalité. - APP - Agence pour la Protection des Programmes. La société Mphasys Wyde indique être un éditeur de logiciels métiers et de logiciels de développement consacrés au secteur de l’assurance.

- APP - Agence pour la Protection des Programmes

Elle déclare avoir développé les logiciels WYNSURE et GLOBALIS, qui ont fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes et sont régulièrement exploités. La société PROTEGYS indique intervenir dans le domaine de l’assurance, notamment autour de 3 pôles : le courtage d’assurance (PROTEGYS COURTAGES), l’assurance (LA PARISIENNE ASSURANCES) et l’édition de plateformes informatiques à destination des compagnies d’assurances (ZAGS). ZAGS a proposé un logiciel ou plate-forme informatique appelée IGO6 à destination des compagnies d’assurance, concurrent des logiciels WYNSURE et GLOBALIS, que la société Mphasis wyde estime être contrefaisant. La société Mphasys Wyde a assigné la société Protegys et la société Insurance Global Operations (rebaptisée ZAGS en 2014) devant le tribunal de grande instance de Paris le 31 juillet 2014. Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat.

Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris est venu rappeler l’importance que revêtent ces exigences, préalablement requises à l’examen au fond de l’action en contrefaçon [1].

Affaire Markelys / Beezik : sur l'originalité d'un logiciel, les éléments protégeables et la forme d'expression du code source. Par Antoine Cheron, Avocat.

En substance, pour agir en contrefaçon de logiciel et pouvoir entrer dans l’assiette de protection, le demandeur doit d’une part avoir intérêt et qualité à agir, c’est-à-dire être pleinement titulaire des droits sur l’œuvre et non pas simplement bénéficier d’une licence d’utilisation et, d’autre part, démontrer l’originalité du logiciel. C’est sur ce second point, celui de l’originalité du logiciel, que repose l’intérêt de la décision de la cour d’appel de Paris.

En effet, le caractère utilitaire du logiciel nous fait vite oublier qu’il est une œuvre de l’esprit dont la protection par le droit d’auteur, en cas de contrefaçon, passe nécessairement par la démonstration de son originalité. Les faits.