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Les textes fondateurs. Un « ami Facebook » n’est pas automatiquement un « ami », selon la Cour de cassation. Un arrêt de la Cour de cassation note que la notion d’« ami » sur les réseaux sociaux « ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme ».

Un « ami Facebook » n’est pas automatiquement un « ami », selon la Cour de cassation

Le Monde | • Mis à jour le | Par Damien Leloup Un « ami Facebook » est-il réellement un ami ? La question est aussi ancienne que le réseau social – sur lequel il est commun d’avoir plusieurs centaines d’« amis », et où se mélangent proches, membres de la famille et relations de travail dans le fil d’actualité. Jeudi 5 janvier, la Cour de cassation a rendu publique une réponse toute juridique à cette question, estimant dans un arrêt que « le terme d’“ami” employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme ». Comme le rappelle sur son blog Bruno Dondero, professeur de droit à l’université Paris-1 Panthéon Sorbonne, la Cour avait été saisie du dossier d’un avocat au barreau de Paris, visé par une procédure disciplinaire. Arrêt n° 1 du 5 janvier 2017 (16-12.394) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C200001.

Récusation Rejet Demandeur (s) : M.

Arrêt n° 1 du 5 janvier 2017 (16-12.394) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C200001

Yann X... Défendeur (s) : procureur général près la cour d’appel de Paris Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), qu’à l’occasion d’une instance disciplinaire engagée à son encontre, M. Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi ;

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. I. -La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est l'autorité de contrôle nationale au sens et pour l'application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Elle exerce les missions suivantes : 1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et peut, à cette fin, apporter une information adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises ; 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la France.

A ce titre : a) Elle donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 31 et 32 ; II. I. II. Code civil - Article 1240. Code civil - Article 9. Arrêté du 26 avril 2011 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « services informatiques aux organisations » La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « services informatiques aux organisations » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Arrêté du 26 avril 2011 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « services informatiques aux organisations »

Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « services informatiques aux organisations » sont définis en annexe I au présent arrêté. Les unités communes au brevet de technicien supérieur « services informatiques aux organisations » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 2005 susvisé, sont définies en annexe I au présent arrêté.

En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.