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Code de la propriété intellectuelle - Article L335-2-1. Code de la propriété intellectuelle - Article R335-2. Code de la propriété intellectuelle - Article R132-8. Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le Registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Code de la propriété intellectuelle - Article R132-8

Y figurent pour chaque logiciel : 1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social ; 2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d'un dépôt ; Code de la propriété intellectuelle - Article R132-8. Code de la propriété intellectuelle - Article L335-3. Code de la propriété intellectuelle - Article L132-34. Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L. 122-6 peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes : Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit.

Code de la propriété intellectuelle - Article L132-34

Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté et notamment les codes source et les documents de fonctionnement. Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.

Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article. Code de la propriété intellectuelle - Article L131-4. La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle.

Code de la propriété intellectuelle - Article L131-4

Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; Code de la propriété intellectuelle - Article L122-6. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser : 1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme.

Code de la propriété intellectuelle - Article L122-6

Code de la propriété intellectuelle - Article L121-7. Code de la propriété intellectuelle - Article L113-9. Code de la propriété intellectuelle - Article L113-9. Code de la propriété intellectuelle - Article L112-2. Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;

Code de la propriété intellectuelle - Article L112-2

LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR. Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable.

LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR

C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l'on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore crée un régime propre au logiciel. C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie. Il convient d’abord de définir ce qu’est un logiciel. Si le Code de la propriété intellectuelle n’apporte pas de définition arrêtée en la matière, la Commission de terminologie française a apporté des précisions quand au terme de logiciel, dans des travaux publiés au journal officiel du 17 janvier 1982. Le logiciel est protégé en France par le droit d’auteur. Toutefois le choix de la protection par le droit d’auteur n’a pas toujours été évident.