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Reglementation

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Réseau routier

Circulaire n° 2001-39 du 18/06/01 relative à la gestion des déchets du réseau routier national. (BOMELTT n° 13 du 25 juillet 2001) Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à Mesdames et Messieurs les préfets (directions départementales de l'équipement) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de l'équipement, centres d'études techniques de l'équipement, directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) ; Messieurs les inspecteurs généraux spécialisés dans le domaine routier ; Monsieur le directeur du service d'études techniques des routes et autoroutes ; Monsieur le directeur du centre d'études des réseaux, du transport, de l'urbanisme et des constructions publiques ; Monsieur le directeur du laboratoire central des ponts et chaussées ; Monsieur le directeur général de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. - que les déchets produits par le réseau routier national soient : 1.

Circulaire n° 2001-39 du 18/06/01 relative à la gestion des déchets du réseau routier national

Il vous appartient donc : 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 3.

Déchets

Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Vus Le Parlement européen et le Conseil de l'union européenne, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, Vu la proposition de la Commission,

Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets et abrogeant certaines directives

Classification / Décret n° 2002-540 du 18/04/02. (JO n° 93 du 20 avril 2002) Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).

classification / Décret n° 2002-540 du 18/04/02

Vus Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la directive 75/442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156 du 18 mars 1991 et par la décision 96/350 du 24 mai 1996 ; Vu la directive 91/689 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1, L. 541-24 et L. 541-50 ; Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ; Vu l'article 266 nonies du code des douanes ; Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets.

Bâtiment

2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l'application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme. DIAG déchets demol /decret 2011-610 du 31 mai 2011. Grenelle. Loi n° 2009-967 du 03/08/09 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. (JO n° 179 du 5 août 2009) (1) Texte modifié par : Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 (JO n° 302 du 28 décembre 2012) Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 (JO n° 6 du 8 janvier 2010) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er de la loi du 3 août 2009 La présente loi, avec la volonté et l'ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d'une urgence écologique, fixe les objectifs et, à ce titre, définit le cadre d'action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique et s'y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés, contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver et mettre en valeur les paysages.

Loi n° 2009-967 du 03/08/09 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement

Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. Titre I : Lutte contre le changement climatique Article 2 de la loi du 3 août 2009 I. II. I. I.

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