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Réglementation CEE

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Arrêté du 4 janvier 2012 portant validation d'un programme d'information dans le cadre du dispositif des certificats d'économies.

Opérations standardisées

Avant 01/01/2011 - Arrêté du 19 juin 2006 - liste des pièces d'une demande de CEE. Circulaire du 29 juin 2001 relatif à la 2ème période de CEE. Arrêté du 23 décembre 2010 - frais de tenue. Arrêté du 29 décembre 2010 - modalités d'application. Les ventes aux consommateurs finals mentionnés aux points c à g de l'article 2 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé (ménages et entreprises du secteur tertiaire) sont celles qui correspondent aux rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) : En application de l'article 2 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé, pour les personnes qui vendent du fioul domestique, la part des ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale : a) Pour les ventes 2010 (qui servent à calculer l'obligation d'économies d'énergie pour l'année 2011) : à 0,642 fois le montant total des ventes de fioul domestique aux consommateurs finals ; b) Pour les ventes 2011 (qui servent à calculer l'obligation d'économies d'énergie pour l'année 2012) : à 0,642 fois la somme du montant total des ventes de fioul domestique aux consommateurs finals et du montant total des ventes de gazole non routier ;

Après 01/01/2011- Arrêté du 29 décembre 2010 - liste des élements d'une demande de CEE. Décret 2006-604 du 23 mai 2006 relatif à la tenu du registre national de CEE. L'Etat peut, en application de l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel seront consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie. Cette mission comprend : a) L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ; b) L'enregistrement de toutes les opérations afférant à ces comptes : - le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie par le ministre chargé de l'énergie, ou d'un organisme habilité par lui à cette fin ; - le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ; - l'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ; I.

II. III. IV. Décret 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux CEE. Peut donner lieu à la délivrance des certificats d'économies d'énergie prévus à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée : ― toute action d'une personne physique ou morale visée à l'article 3 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé ou de l'Agence nationale de l'habitat permettant de réaliser des économies d'énergie et répondant aux conditions fixées par le présent décret ; ― toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une société d'économie mixte dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-financement, un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ; La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service.

Décret 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'energie. Les dispositions du présent décret définissent les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie mentionnées au VI de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014. Afin de se libérer de ses obligations, une personne visée à l'article 3 du présent décret peut adhérer à une structure collective prévue au deuxième alinéa du II de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.

Dans ce cas, le transfert d'une obligation d'économie d'énergie mentionnée à l'article 2 vaut soit pour les trois premières années, soit pour la totalité de la période visée à l'article 1er du présent décret. L'adhérent à une structure collective notifie son adhésion au ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois à compter de la date d'acceptation par la structure collective de cette adhésion. Chaque structure collective doit rendre publique la liste de ses adhérents.

A modifié les dispositions suivantes : Art. 3. 2012-23 relatifs aux sanctions et controles. Art. 35 loi 2006-1771du 30 décembre 2006. L.221-1 à L.222-9 - définition CEE.