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Cadre législatif

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Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Referentiel PMI bdef. Code du travail - Article L226-1. Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : Quatre jours pour le mariage du salarié ; Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 122-26 ; Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

Code du travail - Article L226-1

Code du travail - Article L222-7. Code du travail - Article L222-5. Code du travail - Article L222-1-1. Code du travail - Article L222-1. Code pénal - Article 434-3. Code pénal - Article 434-1. Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Code pénal - Article 434-1

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ; 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. Code pénal - Article 226-14. L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

Code pénal - Article 226-14

En outre, il n'est pas applicable : 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Code pénal - Article 226-13. Code pénal - Article 223-6. Code de l'action sociale et des familles - Article L421-12. Code de l'action sociale et des familles - Article L421-1. Code de l'action sociale et des familles - Article L321-4. Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ; 2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil départemental ; 3° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux décisions prévues à l'article L. 313-16 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; 4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2.

Code de l'action sociale et des familles - Article L321-4

F dsd pmi web asma documentation webasma doc ass mat nouvelle version les textes de loi. 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié : I. - L'intitulé est complété par les mots : « et assistants familiaux ».

2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)

II. - L'article R. 421-1 est rédigé comme suit : « Art. . « Section 1 « Procédures d'agrément. Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux. Les assistants maternels et leurs employeurs se conforment aux dispositions du présent décret au plus tard à compter du 1er septembre 2006.

Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux

Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de trois enfants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant. A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial ne peut être inférieure : - jusqu'au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois et pour un enfant accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour ; Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels. Les dispositions des articles D. 421-27-1 à D. 421-27-9 sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est abrogée. Les assistants maternels agréés à titre permanent ayant suivi la formation de 120 heures prévue par l'article L. 773-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, agréés comme assistants maternels, sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles. Article 5. LOI n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux. Chapitre II : Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles Article 5I. - Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux ».

LOI n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux

II. - Les articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 et L. 421-12 du même code deviennent respectivement les articles L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12, L. 421-13, L. 421-16, L. 421-17 et L. 421-18. Article 6L'article L. 421-1 du même code est ainsi rédigé : « Art.

L. 421-1. - L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. « L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. LOI n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Maisons d'assistants maternels.

LOI n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels

2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels. RÉFÉRENTIEL FIXANT LES CRITÈRES DE L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d'agrément des assistants maternels, qu'il s'agisse d'une première demande, d'une demande de modification ou d'une demande de renouvellement.

2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels

En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, la demande est instruite par le service du conseil départemental du département dans lequel est située la maison. La procédure comporte au moins un entretien et une ou plusieurs visites au domicile ou dans la maison d'assistants maternels, en fonction du mode d'exercice. Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier employeur. Code de l'action sociale et des familles.