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Droit d'auteur

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Droit d'auteur : l'originalité d'un site internet. Legalis - Originalité d’un site : ne pas confondre savoir-faire et créativité. Web et entreprises : cloud, nom de domaine, réseaux sociaux… L’intervention en vidéo. » Droit de l'informatique, internet et télécoms. Les conditions générales de vente d’un site internet sont protégées par le parasitisme « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. A qui appartient le logiciel développé dans l’entreprise ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. De nombreux logiciels sont créés tous les jours dans des entreprises. Le sens commun veut que ces logiciels appartiennent à l’entreprise. La réponse juridique est beaucoup plus complexe… Par principe, l’individu qui crée une œuvre en est propriétaire (principe posé au premier article du code de la propriété intellectuelle, article L 111-1).

Cet individu peut céder ses droits sur son oeuvre par contrat. Donc, théoriquement, le logiciel appartient à celui qui le développe, par exemple un salarié d’une entreprise. En matière de logiciels, un texte spécial prévoit que lorsque le logiciel est créé par un salarié, public ou privé, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de propriété sur cette œuvre est automatiquement dévolu à l’employeur (article L113-9 CPI). Et toute l’industrie informatique (SSII, éditeurs, utilisateurs…) pense donc que la cause est entendue : le logiciel appartient à l’entreprise.

En réalité, trois difficultés majeures persistent. En savoir plus. Un cahier des charges pour le choix d’un logiciel n’est pas protégé par le droit d’auteur « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. C’est la solution donnée par le tribunal administratif de Caen dans jugement du tribunal administratif de Caen du 12 mai 2009 qui a refusé de reconnaître la qualité d’ « œuvre de l’esprit » à un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

Un consultant avait assisté, dans le cadre d’un marché public « d’assistance à maîtrise d’ouvrage », une Communauté Urbaine à élaborer un DCE, en vue de la passation d’un marché relatif à l’informatisation de la gestion financière de ses services. Une autre Communauté Urbaine de Cherbourg s’est inspiré de ces travaux, et a mis en ligne dans le cadre du lancement d’un appel d’offre un DCE similaire.

Le consultant a alors saisi le tribunal administratif en arguant d’une contrefaçon de ses droits d’auteurs. Il a sollicité des dommages et intérêts et la publication du jugement. Le juge « naturel » des droits d’auteur est le juge judiciaire mais la compétence du juge administratif n’est pas exclue (tribunal des conflits, 15/10/1973) . En savoir plus. Les tribunaux compétents en matière de contrefaçon sont désignés « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications.

Depuis la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, les tribunaux compétents en matière de contrefaçon ont été modifiés. Pour un auteur (entreprise ou individu) qui se plaint de la contrefaçon de son logiciel, de sa base de données ou de son site internet, la question est en pratique très importante. En effet, il faut déterminer avec précision le tribunal compétent pour éviter de perdre du temps ce qui, en matière de contrefaçon est souvent crucial. Si on saisit le mauvais tribunal, la première décision de ce tribunal sera après plusieurs semaines ou plusieurs mois de renvoyer l’affaire vers le tribunal compétent.

On perd ainsi un temps précieux dans la procédure. Jusqu’en octobre 2007, la situation était relativement claire : il fallait agir devant le tribunal du lieu de la contrefaçon ou du siège ou du domicile du contrefacteur. En cas de contentieux entre deux sociétés commerciales, on devait saisir le tribunal de commerce. En savoir plus. Brève introduction à la propriété intellectuelle en vidéo « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. HADOPI : qui est responsable au bureau (interview audio) ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. Une interface graphique est-elle protégeable ? « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications. Dans un arrêt rendu le 22 décembre 2010, la Cour de justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») a répondu : une interface est protégeable (décision disponible uniquement en version anglaise).

La solution n’est pas nouvelle en soi : les juridictions françaises l’avaient d’ores et déjà admise (cass. crim., 21 juin 2000, n°99-85.154 ; cass. 1ère civ., 27 avril 2004, n°99-18.464). L’originalité de la décision tient au fondement juridique de la protection de l’interface. En l’espèce, une association tchèque pour la protection des logiciels (BSA) réclamait la protection des interfaces graphiques par le droit d’auteur spécifique aux logiciels. Issue de la directive européenne de 1991, les logiciels bénéficient d’un régime de protection particulier pour tenir compte de la spécificité de la matière. Traditionnellement, les éléments du logiciel protégés sont l’architecture du programme, les codes sources, le code objet ou encore le matériel de conception préparatoire. En savoir plus. Un outil stratégique … la marque! « Bernard Lamon – Avocat spécialiste en droit de l’informatique et des télécommunications.

La législation française permet de protéger différents éléments d’un logiciel : - Les dispositions spécifiques du droit d’auteur sur le logiciel comprenant le code source, le code objet, l’architecture et le matériel de conception préparatoire, - le droit d’auteur classique pour les interfaces graphiques. Cependant, le titre d’un logiciel, élément de marketing indispensable, échappe à ces protections.

L’article L112-4 du code de la propriété intellectuelle permet de protéger le titre d’une œuvre. Le titre d’un logiciel, s’il est original, peut alors être protégé par le droit d’auteur. La difficulté est de prouver le caractère original de ce titre. Reste un outil stratégique peu utilisé par les éditeurs … la marque. Le titre d’un logiciel peut être déposé à titre marque. . - le titre ne doit pas décrire le logiciel ou ses fonctionnalités, - le titre doit être distinctif pour permettre d’identifier l’origine commerciale du logiciel, - le titre doit être disponible.

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