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A Savoir

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La notification des violations de données à caractère personnel. Cette obligation de notification a été transposée en droit français à l'article 34 bis de la loi informatique et libertés. Les conditions de sa mise en œuvre ont été précisées par le décret n° 2012-436 du 30 mars 2012, ainsi que par le règlement européen n° 611/2013 du 24 juin 2013. Dans quels cas l'article 34 bis s'applique-t-il ? L'article 34 bis de la loi informatique et libertés s'applique lorsque plusieurs conditions sont réunies : condition 1 : il faut qu'un traitement de données à caractère personnel ait été mis en œuvrecondition 2 : le traitement doit être mis en oeuvre par un fournisseur de services de communications électroniquescondition 3 : dans le cadre de son activité de fourniture de services de communications électroniques (par exemple, lors de la fourniture de son service de téléphonie ou d'accès à d'internet)condition 4 : ce traitement a fait l'objet d'une violation.

Sont, par exemple, constitutifs d'une violation : Quand et comment notifier la CNIL ? La notification des violations de données à caractère personnel. Jurisprudence : définition et synonymes du mot jurisprudence dans le dictionnaire. Donnée à caractère personnel. Un article de JurisPedia, le droit partagé. Selon la loi du 6 Janvier 1978[1] (modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés): « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. » « La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement » (art. 2).

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?