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TVA fleuriste

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Fichier à àjouter au pearltrees. Ventes de fleurs taxables à 10 % ou à 20 % ? Tva secteur fleuriste. Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 28/01/2015, 370455. Références Conseil d'État N° 370455 ECLI:FR:CESSR:2015:370455.20150128 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 8ème / 3ème SSR Mme Karin Ciavaldini, rapporteur Mme Nathalie Escaut, rapporteur public SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats lecture du mercredi 28 janvier 2015 Texte intégral Procédure contentieuse antérieure La société Duchêne Fleurs a demandé au tribunal administratif de Versailles de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2005.

Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 28/01/2015, 370455

Par un arrêt n° 11VE01517 du 21 mars 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Duchêne Fleurs. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Duchêne Fleurs demande au Conseil d'Etat : Vu : - les autres pièces du dossier ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Taux de TVA pour la vente de fleur. Fiscal TPE Taux de TVA sur les ventes de fleurs et autres produits de l'horticulture Une société exploitant un commerce de détail de fleurs et de compositions florales a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge de la société des rappels de TVA résultant de la remise en cause de l'application du taux réduit de TVA de 10 % à certaines de ses ventes, particulièrement des compositions florales.

Taux de TVA pour la vente de fleur

Le taux de TVA de 10 % s'applique, en principe, aux produits de l'horticulture qui n'ont subi aucune transformation. Si ces produits ont fait l'objet d'une transformation substantielle, c'est le taux normal de TVA de 20 % qui doit s'appliquer. Pour les fleurs et les autres produits d'origine agricole utilisés par les fleuristes, la transformation correspond à toutes les opérations modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d'origine. Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997. - Textes Attachés - Accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé.

Afficher les non vigueurAccord IDCC 1978Textes Attachés Accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé Objet de l'accord En vigueur étendu Le présent accord collectif instaure en complément du régime conventionnel de prévoyance : – une garantie frais de santé obligatoire au profit des salariés des entreprises de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers.

Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997. - Textes Attachés - Accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé

Champ d'application professionnel et géographique Le champ d'application professionnel et géographique de l'accord national du 3 juillet 2012 est celui défini par l'article 1.1 modifié de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 dont il constitue un avenant. LE CONSEIL D’ÉTAT VIENT DE STATUER SUR LA TVA DES FLEURS ETC... - www.Jardinerie-Animalerie-Fleuriste.fr. En principe, le taux de 10 % s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole (CGI art. 278 bis, 3°).

LE CONSEIL D’ÉTAT VIENT DE STATUER SUR LA TVA DES FLEURS ETC... - www.Jardinerie-Animalerie-Fleuriste.fr

Lorsque ces produits font l’objet d’une transformation substantielle, c’est le taux normal qui trouve à s’appliquer. La transformation de produits agricoles s’entend, pour les fleurs et autres produits d’origine agricole utilisés par les fleuristes, de toute opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d’origine. Ces opérations impliquent nécessairement, compte tenu des méthodes employées par les fleuristes qui supposent de nombreuses manipulations des produits en cause, l’intervention d’une part importante de main d’œuvre ou, le cas échéant, l’usage d’un procédé technologique.

Références Conseil d’État N° 370455 ECLI:FR:CESSR:2015:370455.20150128 Mentionné dans les tables du recueil Lebon Texte intégral Vu :