Détail d'un texte. Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'engagement des moniteurs. En application de l'article 4 du décret du 30 octobre 1989 susvisé, les moniteurs sont engagés par le chef d'établissement. A cet effet, il réunit une ou plusieurs commissions dont il désigne les membres sur proposition du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants. Les conseils ou commissions visés à l'article 1er du présent arrêté doivent associer des représentants des commissions de spécialistes, des jurys de D.E.A. et des services d'enseignement de premier cycle dans lesquels le moniteur doit satisfaire à ses obligations d'enseignement.
Le directeur du centre d'initiation à l'enseignement supérieur compétent assiste aux travaux des instances mentionnées ci-dessus et assure la coordination des opérations de recrutement. La liste des monitorats à pourvoir est publiée par le centre d'initiation à l'enseignement supérieur localement compétent. Article 4. Arrêté du 18 mars 1998 relatif à l'organisation et à la validation du tutorat en premier cycle. Article 1 Afin de favoriser la réussite des étudiants, les établissements d'enseignement supérieur organisent prioritairement dans toutes les premières années d'enseignement de premier cycle un dispositif d'appui sous la forme de tutorat d'accompagnement méthodologique et pédagogique.
Les formes du tutorat d'accompagnement peuvent être variées (aide au travail personnel de l'étudiant, aide au travail documentaire, appui aux techniques d'auto-évaluation et d'autoformation...). Ce dispositif bénéficie à tous les étudiants de première année de premier cycle qui le souhaitent. L'établissement fait connaître le dispositif et le propose aux étudiants qui en ont le plus besoin. Chaque établissement définit et précise, après avis du conseil compétent, les conditions d'organisation du tutorat, en cohérence avec sa politique pédagogique. Le président de l'université ou le chef d'établissement arrête ces dispositions. Article 4 Article 5 Article 6. Article L611-2 - Code de l'Education. Actualité Recrutement : Les nouvelles modalités de conclusion des stages en entreprise. 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise.
2007-1915 du 26 décembre 2007 pris en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation et fixant les condition. Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. I. -Les articles 22,23 et 37 s'appliquent à Mayotte. Les articles 1er, 20,22,23,27,33 à 35,37 et 47 ainsi que l'article 36, à l'exclusion de ses trois derniers alinéas, s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. -A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. III. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l'éducation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce code relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances. IV. L'application des titres II et III de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d'outre-mer est repoussée de six mois. Code de l'Education.